Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 23/01/1997

M. Philippe Darniche attire l'attention de M. le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sur les dramatiques conséquences de l'utilisation par les jeunes de certains jeux dits " jeux de rôle ". Ces jeux de plateau ou de cartes, qui banalisent la violence et s'appuient sur la fascination que peuvent susciter certaines idées morbides ou macabres, sont de nature à pertuber gravement les adolescents en les conduisant parfois même jusqu'au suicide, dès lors qu'ils s'identifient " virtuellement " aux personnes ou qu'ils " vivent réellement " le scénario du jeu. Or, actuellement dans notre pays, il n'existe aucune réglementation applicable en la matière. Aussi serait-il urgent de mettre en place un dispositif limitant la commercialisation de thèmes pernicieux et obligeant à faire figurer sur les emballages une mise en garde sur les risques encourus. Il lui demande donc quelles mesures concrètes il entend prendre dans les plus brefs délais, d'une part, pour réglementer la protection des jeunes à l'égard des " jeux de rôles " banalisant l'usage de la violence ; et, d'autre part, répondre efficacement à l'attente des parents qui se refusent à voir ces jeux engendrer de nouvelles victimes.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/03/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les problèmes posés par le développement des jeux de rôle, dont les participants incarnent des personnages historiques ou légendaires et " vivent " différentes aventures. Ces activités lorsqu'elles sont exercées dans un cadre associatif bénéficient a priori du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'association. En outre, leur nature très disparate rend leur appréhension difficile. C'est le cas notamment lorsqu'elles sont spontanées : leur identification est alors extrêmement délicate. En revanche, lorsqu'elles sont organisées dans le cadre d'actions associatives, les informations qui peuvent transparaître permettent, en cas de violation d'une disposition du code pénal, le déclenchement de l'action publique par le parquet dans les conditions de droit commun, à l'initiative des parents d'un mineur ou de toute " partie lésée ", au sens des dispositions du code de procédure pénale. Par ailleurs, il est possible de lutter contre l'influence des supports médiatiques qui peuvent inciter les jeunes à ces pratiques. A ce titre, la loi 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse permet au ministère de l'intérieur d'intervenir pour sanctionner par des mesures d'interdiction tout écrit - revues, bandes dessinées - présentant, selon les termes mêmes de la loi, un danger pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou trafic de stupéfiants. Le ministère de l'intérieur s'attache à ce que ces dispositions soient, après examen attentif, appliquées avec toute la rigueur souhaitable. Les autres supports médiatiques, radio ou télévision entrent dans le domaine de compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par ailleurs, s'il ne peut guère être envisagé d'encadrer par les règles de droit positif des activités aussi diverses dans leur manifestation et intimement liées à l'exercice de libertés fondamentales, il n'en demeure pas moins que des actions peuvent être entreprises pour faire échec et sanctionner les abus. Ainsi, notamment, en cas de provocations au suicide (article 223-13 du code pénal) ou encore de provocation directe d'un mineur à l'usage de stupéfiants (227-18), les parents d'un mineur ou tout autre personne ayant intérêt à agir peuvent saisir la juridiction répressive. Le nouveau code pénal comporte des sanctions particulièrement sévères à l'encontre de tels agissements, aggravés lorsqu'ils s'adressent à des mineurs de moins de quinze ans. Tels sont du point de vue des nécessités de l'ordre public les moyens susceptibles d'être mis en oeuvre. Quant à la suggestion formulée par l'honorable parlementaire de l'adoption d'un dispositif contraignant les fabricants à faire figurer sur les emballages une mention relative à la dangerosité de certains articles, l'instruction d'une telle proposition relève de la compétence des services du ministère de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes).

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