Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 27/02/1997

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires territoriaux administratifs, particulièrement ceux de la catégorie C. Du fait de l'existence de quotas, la carrière de ces agents se trouve rapidement bloquée. 25 % des agents administratifs peuvent ainsi atteindre le grade d'agent administratif qualifié. Le passage du grade d'agent administratif au grade d'adjoint administratif dans le cadre de la promotion interne est très limité. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de prendre des mesures en faveur de ces personnels afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997

Réponse. - Les règles relatives aux quotas constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. C'est ainsi que les conditions de déroulement de carrière des agents administratifs et des adjoints administratifs sont définies de la même manière pour les collectivités territoriales et les services de l'Etat, tant en ce qui concerne l'architecture des grades que pour ce qui est des quotas de flux d'avancement. Le Gouvernement est toutefois pleinement conscient des difficultés que peuvent provoquer ces règles en certains cas pour les fonctionnaires territoriaux, lorsque le nombre de recrutements opérés dans les collectivités territoriales est faible, voire inexistant, compte tenu de l'effectif réduit dont disposent ces collectivités. Il convient à cet égard, de rappeler que les règles de quotas fixées pour les agents administratifs et les adjoints administratifs sont assorties des possibilités d'assouplissement suivantes : s'agissant de l'avancement au grade d'agent administratif qualifié, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des agents administratifs et des agents administratifs qualifiés est inférieur à quatre ; s'agissant de l'avancement au grade d'agent administratif principal de deuxième classe, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des adjoints administratifs et des adjoints administratifs principaux de 2e classe est inférieur à quatre. De plus, l'article 37 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 prévoit une mesure d'assouplissement, à caractère permanent, des règles de quotas, en matière d'avancement de grade, applicable à l'ensemble des cadres d'emplois, pour garantir un flux minimum d'avancement. Cet article dispose, en effet, que " lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 17 du décret no 89-227 du 17 avril 1989 (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période au moins égale à quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé ". Des correctifs de même nature, répondant au problème particulier de la faiblesse des effectifs gérés par les collectivités locales, ont été apportés en matière de promotion interne. L'article 38 du décret du 28 décembre 1994 précité prévoit que " lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période au moins égale à cinq ans, un fonctionnaire territoriale remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu ". Parallèlement, une série de dispositions ont été introduites par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, dans ses articles 9, 13, 14 et 16-III, pour élargir l'assiette servant à déterminer le flux des agents pouvant bénéficier de la promotion interne, en favorisant les rapprochements entre collectivités ou avec les centres de gestion. Le Gouvernement s'attache à faire évoluer les règles régissant les quotas afin de mieux les ajuster aux besoins des collectivités territoriales. L'achèvement récent de la construction statutaire doit permettre de poursuivre ce mouvement. ; s'attache à faire évoluer les règles régissant les quotas afin de mieux les ajuster aux besoins des collectivités territoriales. L'achèvement récent de la construction statutaire doit permettre de poursuivre ce mouvement.

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