Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/03/1997

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'intégration des cadres de l'Etat issus du 3e concours des instituts régionaux d'administration justifiant d'au moins cinq années d'expériences professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats électifs. L'ouverture des recrutements par le biais des IRA sur la société professionnelle (loi no 91-715 du 26 juillet 1991) visait à intégrer au sein des administrations françaises des personnes au professionnalisme affirmé, riches d'expériences diverses acquises dans le secteur privé et capables de répondre rapidement aux réalités économiques et structurelles de l'Etat. Cependant, l'arrêté d'application du 26 mars 1993 ne tient pas compte de l'ancienneté professionnelle (alors qu'elle est une condition nécessaire pour se présenter au 3e concours), ni dans la rémunération pendant la scolarité, ni surtout lors de la titularisation dans le corps d'accueil. Or tel n'est pas le cas pour les élèves des IRA issus du concours interne. Certes, une étude sur les conditions d'intégration dans la fonction publique des élèves des IRA du 3e concours fut diligentée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, mais il existe un réel décalage entre les conclusions de l'étude et la réalité des situations. Il lui demande donc de bien vouloir se prononcer sur le sujet et de traduire dans les faits l'esprit du législateur.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997

Réponse. - Le troisième concours d'accès aux IRA, institué par la loi du 26 juillet 1991, a permis de recruter, sur trois promotions, 71 élèves attachés en IRA. La moyenne d'âge de ces lauréats est de trente-six ans et leurs situations socioprofessionnelles antérieures sont extrêmement diversifiées, la moitié environ se trouvant sans emploi lors de leur inscription au concours. En l'état actuel de la réglementation, ces attachés, dont la moyenne d'âge est comparable à celle des lauréats des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics, débutent dans la carrière au troisième échelon du premier grade lorsqu'ils ont accompli le service national et au deuxième échelon dans le cas contraire. Leur situation est donc celle faite aux lauréats des concours externes. Les lauréats des concours internes précédemment agents publics bénéficient d'une reprise partielle d'ancienneté, qui permet, par exemple, à l'attaché totalisant dix ans de services antérieurs en qualité de fonctionnaire de se voir valider quatre années pour sa nouvelle carrière. La reprise d'ancienneté résultant de services accomplis dans le secteur privé est admise à titre exceptionnel pour certaines professions réglementées - infirmières, assistantes sociales - ainsi que pour des corps à technicité marquée accueillant des professionnels qualifiés - ingénieurs d'études et de fabrications de la défense, professeurs de l'enseignement technique. Une telle reprise n'existe pas dans les corps de la filière administrative générale pour lesquels se pose immédiatement le problème de la définition des emplois comparables du secteur privé. Il convient par ailleurs de s'interroger sur les conséquences, à terme, d'une telle extension de la possibilité de reprise partielle d'ancienneté. En effet, de nombreux concours sont accessibles jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Des personnes ayant développé précédemment une carrière longue dans le secteur privé deviennent ainsi fonctionnaires, sans aucune reprise d'ancienneté. Par ailleurs, de nombreux fonctionnaires et agents publics lauréats des concours internes ont, précédemment à leur entrée initiale dans l'administration, exercé une activité salariée dans le secteur privé. Par ailleurs, la position française consistant à refuser la prise en compte des services accomplis dans la fonction publique d'un autre pays de la Communauté compte tenu de la spécificité française du système de fonction publique de carrière pourrait s'en trouver fragilisée. Il convient de souligner, en outre, que les administrateurs civils issus du troisième concours d'accès à l'ENA ne bénéficient d'aucune reprise d'ancienneté. C'est dire que la question de la reprise partielle d'ancienneté des attachés issus du troisième concours d'accès aux IRA, loin d'être ponctuelle, pose en fait de redoutables problèmes de principe. Une solution consisterait à instituer, à l'instar de ce qui est prévu au profit des administrateurs civils issus du troisième concours, une indemnité compensatoire, équivalant, par exemple, à trois échelons de début de carrière, ce qui, en termes de rémunération, correspondrait à une reprise de cinq ans d'ancienneté. Cette hypothèse, actuellement expertisée par mes services, ne mettrait pas en cause les grands équilibres évoqués ci-dessus, tout en répondant à l'attente des attachés issus du troisième concours d'accès aux IRA qui, en cours de vie professionnelle, font un choix qui n'est pas facile et qui apportent leur expérience professionnelle antérieure à nos administrations.

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