Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 20/03/1997

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'opacité du système des prestations familiales. Il existe actuellement 23 prestations familiales. Trois facteurs tendent à compliquer le système la multiplicité des barèmes, le grand nombre des assiettes de calcul, le nombre de paramètres pris en compte. En conséquence, il lui demande s'il entend rationaliser les pretations et mettre en place un système simplifiée.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/06/1997

Réponse. - Le dispositif des prestations familiales, outil privilégié de la politique familiale, poursuit trois finalités essentielles : une finalité générale de compensation des charges de famille ; une finalité plus sélective d'aide aux familles disposant de faibles revenus ; une finalité démographique. En outre, la prise en compte de l'évolution des comportements sociaux aboutit à la mise en oeuvre de mesures en faveur des familles monoparentales ainsi que de dispositions permettant une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Par ailleurs, dans un contexte économique difficile, imposant des contraintes financières, le souci de répondre par priorité aux situations les plus délicates a conduit à un ciblage de plus en plus précis des prestations. Le système, s'il est ainsi devenu plus efficace, a perdu en lisibilité. Cependant, il serait extrêmement difficile de procéder à une simplification radicale du système des prestations familiales : toute réforme importante aurait un coût dépassant les disponibilités actuelles ou se traduirait au contraire par une diminution de revenus pour de nombreuses familles. En ce qui concerne les points précis évoqués par l'honorable parlementaire, il convient de souligner tout d'abord que les dispositions relatives aux modalités d'appréciation des ressources pour l'attribution des prestations familiales soumises à conditions de ressources (l'allocation pour jeune enfant, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire) figurent aux articles R. 531-10 et suivants du code de la sécurité sociale et s'appliquent donc de la même façon pour l'une ou l'autre de ces prestations. Quant à l'allocation de parent isolé, l'objectif de cette prestation explique la spécificité des modalités de prise en compte des ressources. En effet, cette prestation garantissant un revenu minimum mensuel, il est logique de prendre en compte l'ensemble des ressources, par exemple les prestations familiales, afin de déterminer le montant de l'allocation dû. Quant aux aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisée au logement), elles ont pour objet de compenser partiellement la dépense de logement (loyer ou mensualité d'accession à la propriété) que supporte le bénéficiaire en fonction du montant de celle-ci, des ressources de la famille et de sa composition. Dans ces conditions, le montant de l'aide personnelle au logement varie selon la situation de la famille, et notamment est fonction du nombre de personnes à charge. Mais cette adaptation du montant de l'aide et sa forte personnalisation répondent à l'objectif recherché. Toutefois, le Gouvernement est sensible à la demande de lisibilité et de compréhension des droits exprimée notamment à l'occasion de la concertation conduite par Mme Gisserot préalablement à la réunion de la conférence de la famille du 17 mars dernier. Ainsi, le Gouvernement a décidé de simplifier les conditions d'accès aux aides personnelles au logement. A compter du 1er avril 1997, les barèmes d'aide aux logements conventionnés (APL 1 et APL 2) ont été fusionnés en un barème unique fondé sur la logique du taux d'effort. Ce nouveau barème est une première étape dans la mise en oeuvre de la fusion en une aide unique au logement telle que proposée par Mme Gisserot. Cette démarche de simplification devrait être de nature à répondre aux voeux exprimés par l'honorable parlementaire.

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