Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 10/04/1997

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conditions d'application à la fois des articles 694 et 1115 du code général des impôts (CGI) et 1601-3 du code civil. En effet, la société d'économie mixte du département de l'Aisne a été amenée, dans le cadre de son activité, à faire application de l'article 694 du CGI. Dans le but de favoriser la reprise de sites industriels, cette société a acquis des friches industrielles, en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du CGI. La revente a eu lieu sous la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement (art. 1601-3 du code civil), à une date très rapprochée de l'acquisition, des travaux de réhabilitation étant alors prévus et entrepris. Le transfert de propriété, dans la vente en l'état futur d'achèvement, étant immédiat sur les constructions et les droits sur le sol et s'effectuant au fur et à mesure sur les ouvrages à venir, l'article 694 du CGI peut-il, dans un tel cadre, recevoir app lication dans la mesure où il vise le cas de ventes consenties " à la suite " d'opérations d'équipement ou de mise en valeur ? Lors de récents contrôles, l'administration fiscale a remis en cause le régime fiscal de ces ventes, considérant que le bien revendu était dans un état identique à ce qu'il était lors de l'acquisition, les deux opérations étant très rapprochées et le vendeur n'ayant effectué aucun travail d'équipement ou de mise en valeur avant la vente. Il souhaite donc connaître les conditions dans lesquelles l'article 694 du CGI peut être reconnu compatible avec l'article 1601-3 du code civil régissant la vente en l'état futur d'achèvement.

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La question est caduque

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