Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/04/1997

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le problème suivant : les psychologues scolaires attendent depuis plusieurs années d'être dotés d'un statut spécifique de la fonction publique. Ces personnels étant les seuls à ne pas bénéficier d'un tel statut, il lui demande s'il entend faire droit à la demande exprimée par l'intersyndicale des psychologues scolaires qui souhaite la mise en place d'un " groupe de concertation accompagné d'un calendrier précis ".

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/06/1997

Réponse. - Dès la mise en place de la psychologie scolaire (circulaire no 205 du 8 novembre 1960) un principe est affirmé : le psychologue scolaire est un maître, il n'est pas un spécialiste venu de l'extérieur : " C'est un pédagogue que ses études ont plus particulièrement orienté vers les recherches pédagogiques "... " il doit à sa formation psychologique plus étendue d'être chargé de certains problèmes qui préoccupent tous les maîtres "... La circulaire no IV 70-83 du 9 février 1970 portant création des groupes d'aide psychopédagogique (GAPP) situe leur place dans ce dispositif de prévention des inadaptations. La circulaire no 90-083 du 10 avril 1990 redéfinit leurs missions et fonde la spécificité de l'exercice de la psychologie en milieu scolaire et l'identité professionnelle des psychologues scolaires. Les psychologues scolaires, dans le cadre des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, apportent l'appui de leurs compétences pour la prévention des difficultés scolaires, pour l'élaboration du projet pédagogique de l'école, pour la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des aides aux élèves en difficulté. C'est pourquoi une expérience pédagogique préalable a toujours été considérée comme nécessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence implique que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degré à qui une formation spécifique est apportée. La création d'un corps de psychologues scolaires qui, pour partie, ne serait pas issu du corps des enseignants, altérerait la spécificité de la psychologie scolaire dans la mesure où certains personnels recrutés n'auraient plus de compétence pédagogique reconnue. De plus la diversité des statuts ne manquerait pas de remettre en cause la cohérence et l'efficacité d'un dispositif fondé sur les interventions des différents personnels des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, coordonnées par l'inspection de l'éducation nationale. En tout état de cause, la situation actuelle des psychologues scolaires répond aux exigences de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, relatif à l'usage professionnel du titre de psychologue, tant par la formation qui leur est apportée que par l'autorisation de faire usage du titre de psychologue scolaire qui leur a été accordée par le décret no 90-255 du 22 mars 1990. La décision no 22 du nouveau contrat pour l'école prévoit que " les missions des psychologues scolaires et la spécificité de leurs fonctions soient reconnues ". Cette reconnaissance est affirmée dans les instructions adressées aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, par la lettre no 95-0596 du 1er septembre 1995 relative à leurs conditions d'exercice, notamment, à la spécificité des horaires consacrés aux diverses activités qu'ils exercent au cours de la semaine scolaire.

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