Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/04/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la nécessité d'améliorer la mise en oeuvre du dispositif de protection des commerçants touchés par des opérations d'aménagement. Les articles L. 314-1 à 8 du code de l'urbanisme organisent un dispositif de protection des commerçants touchés par une opération d'aménagement. Ce dispositif complète fort utilement celui prévu à l'article 52 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 (article L. 318-8 du code de l'urbanisme) qui institue une aide à la reconversion pour les commerçants dont la situation est irrémédiablement compromise par une opération d'équipement collectif, mais qui s'est révélé en pratique inefficace. Ces textes visent la plupart des grandes opérations d'aménagement régies par le droit de l'urbanisme : zone d'aménagement concerté, lotissement, restauration immobilière, secteurs sauvegardés. L'ensemble des commerçants sont concernés qu'ils soient propriétaires de leurs locaux ou locataires titulaires d'un bail commercial, à condition toutefois que leur commerce soit situé dans le périmètre de l'opération, dans le cas contraire seul le dispositif de l'article 52 de la loi Royer peut être mis en oeuvre. Les mesures de protection sont en principe à la charge de la collectivité publique qui a pris l'initiative de l'opération ; en cas de concession ou de convention d'aménagement, ces obligations peuvent être transférées au concessionnaire ou à la personne privée titulaire de la convention, la collectivité publique restant solidairement responsable si son cocontractant est défaillant. Ces mesures de protection se traduisent par des droits conférés aux commerçants : - le droit au maintien dans les lieux lorsque les travauxs projetés le permettent ; - le droit à réintégration en cas d'éviction provisoire (c'est-à-dire, ne dépassant pas 3 ans). De surcroît, pendant la période d'éviction, une offre de relogement provisoire doit être faite au commerçant, à défaut une indemnité lui est due. Il est à noter que la restauration immobilière et les secteurs sauvergardés font l'objet de dispositions particulières plus contraignantes (article K 313-6 et 7). Les commerçants locataires ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux prévus et sont tenus d'évacuer provisoirement les locaux, sous réserve d'un préavis de 6 mois. De surcroît, les bailleurs peuvent reprendre les locaux loués en cours de bail pour effectuer les travaux prescrits ou autorisés dans le cadre de l'opération, à condition d'offrir à leurs locataires, au moins un an à l'avance, de reporter le bail sur un local équivalent ; - le droit au relogement en cas d'éviction définitive. Le commerçant doit recevoir au moins deux offres de relogement notifiées 6 mois à l'avance, son défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut acceptation. Si l'immeuble est acquis ou exproprié pour être démoli, le commerçant a droit à une indemnisation qui, sur demande du commerçant, peut intervenir avant le transfert de propriété, à condition de prouver un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération, et de s'engager à cesser son activité et à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné avec les bénéficiaires du droit de priorité ; - le droit de priorité pour l'acquisition dans le périmètre de l'opération de locaux de même nature que ceux dont le commerçant est évincé définitivement. D'une manière générale, ce ; dispositif, peu connu des commerçants, pourrait être amélioré. Ainsi, il sera plus équitable que l'indemnisation anticipée prévue en cas de démolition de l'immeuble soit directement proposée par la collectivité publique et non pas mise en oeuvre seulement à la demande du commerçant. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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La question est caduque

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