Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 02/05/1997

M. René Marquès appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la modification apportée à l'article 25 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. En effet, depuis le 25 janvier 1997, date de publication au Journal officiel de la loi susvisée, les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour exercer " ... un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil... ". Sont ici concernés les établissements sociaux de statut privé dont la création a été autorisée par le président du conseil général. Il lui demande de bien vouloir préciser la notion de " contrôle technique ". S'agit-il d'un contrôle exercé : 1o eu égard aux normes en vigueur ? Si tel est le cas, à l'exception des normes d'accessibilité aux adultes handicapés moteurs, des normes de sécurité incendie... aucune norme n'existe pour certains établissements sociaux tels que, par exemple, les foyers occupationnels, foyer à double tarification, foyers de vie rattachés à des centres d'aide par le travail, établissements pour personnes âgées relevant de la compétence du président du conseil général ou maison d'enfants à caractère social, notamment en matière de personnel (exemple : aucun taux d'encadrement minimum n'est exigé, aucune condition de diplôme n'est prévue pour assurer la direction des structures d'accueil de droit privé...) ; 2o eu égard aux caractéristiques de l'autorisation de création qui a été délivrée ? et/ou de l'habilitation à l'aide sociale ? ; 3o en quoi ce contrôle se différencie-t-il du contrôle de conformité prévu par le titre IV du décret no 95-185 du 14 février 1995 exercé par le président du conseil général préalablement à la mise en service d'un établissement social de statut privé dont il a autorisé la création ? ; 4o ce " pouvoir de contrôle technique " est-il différent du pouvoir de tarification détenu par le président du conseil général en vertu de l'article 26 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, modifiée sur les établissements habilités à l'aide sociale, qu'ils soient d'ailleurs de statut public ou privé ?

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La question est caduque

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