Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 02/05/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des dispositions de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques. L'article 3 de cette loi précise que pendant la période de six mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Il lui expose le cas d'une foire ayant lieu au début du mois de mai, chaque année depuis plus d'un demi-siècle, à l'occasion de laquelle le conseil général et les principales collectivités disposent d'un stand où ils font valoir telle ou telle action. Le calendrier électoral de 1998 prévoit notamment un report des élections cantonales au mois de juin. Dès lors, la période d'interdiction inclut cette manifestation. Se posent les questions suivantes : 1o le conseil général et les autres collectivités présentes, ville chef-lieu et conseil régional peuvent-ils se prévaloir du principe de l'antériorité pour maintenir leur participation, moyennant un thème d'exposition ne mettant pas en lumière leurs gestions et leurs réalisations ; 2o la seule participation de ces collectivités à la foire apparaît-elle comme relevant exclusivement d'une opération de notoriété publicitaire, quel que soit le thème d'exposition retenu par elles, et susceptible d'être considérée comme entrant dans le champ de l'article L. 52-1. Il le remercie des précisions qu'il saura lui apporter.

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La question est caduque

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