Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 26/06/1997

Aux termes de l'article 2-IV de la loi de finances pour 1994 (code général des impôts, art. 158-Va), le bénéfice de l'abattement de 20 % applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères, constituées à titre gratuit, est réservé à ceux de ces revenus qui sont déclarés spontanément par le contribuable. L'absence du caractère spontané de cette déclaration de revenus entraînant la perte de cet abattement de 20 %, M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conséquences très significatives qu'une telle suppression peut avoir sur le montant des droits, alors dus par le contribuable, et en particulier si l'omission reprochée au contribuable est tout à fait involontaire de sa part. En effet, lorsque la perte de cet abattement se traduit par un changement de tranche d'imposition, le contribuable connaît une majoration très sensible du montant de l'impôt. Dès lors, ce contribuable, même si sa bonne foi a été admise par l'administration fiscale, se voit en réalité, s'agissant de l'impôt supplémentaire mis à sa charge, traité comme si la mauvaise foi avait été établie à son encontre ou s'il s'était rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. Il s'agit en conséquence d'une situation qui, dans le cas ci-dessus exposé, aboutit, quant aux effets sur le montant de l'impôt qui sera recouvré, à assimiler l'erreur sur la déclaration de revenus à un comportement frauduleux, lequel doit bien entendu être sanctionné sans faiblesse. Nous sommes donc en présence d'un phénomène singulier que le contribuable, dont l'honnêteté n'a pas été mise en cause par l'administration, peut difficilement comprendre puisque son sort, s'agissant de la sanction matérielle, est en définitive celui du fraudeur. Par conséquent, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé un tempérament aux effets de la perte de cet abattement de 20 % sur le montant de l'impôt, dans la mesure où le changement de tranche majore très sensiblement les droits qui sont réclamés au contribuable reconnu de bonne foi.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'article 158-5 du code général des impôts réserve le bénéfice de l'abattement de 20 % applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit ainsi qu'aux rémunérations mentionnées à l'article 62 du même code à ceux de ces revenus qui sont déclarés spontanément par le contribuable. L'instruction du 30 septembre 1994 qui a été publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5F-9-94 précise les conditions d'application de cette règle. Sont ainsi considérés comme déclarés spontanément les revenus mentionnés sur une déclaration souscrite avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante, ou figurant sur une déclaration rectificative du contribuable souscrite à son initiative après réception d'une demande d'information ou de renseignement du service local. En outre, lorsque le contribuable aura fait connaître par une mention expresse les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne déclare pas certains éléments d'imposition, il est admis que l'abattement de 20 % soit maintenu sur les redressements correspondants. Par ailleurs, en cas de redressements afférents à des déductions du revenu brut (frais professionnels par exemple), le bénéfice de l'abattement n'est pas remis en cause lorsque le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration les éléments détaillés précisant notamment la nature et le mode de calcul de chaque catégorie de frais déduits permettant au service d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Enfin, lorsqu'un revenu déclaré dans une autre catégorie est requalifié en salaire, celui-ci bénéficie de l'abattement de 20 %. Ces mesures de tempérament vont dans le sens du souhait exprimé. Elles sont au demeurant homogènes avec celles qui sont appliquées à l'abattement sur les bénéfices déclarés dont bénéficient les travailleurs indépendants adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts.

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