Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 concernant les coordonnateurs " sécurité-santé ", qui a prévu la possiblité, pour les communes de moins de 5 000 habitants, d'une délégation de pouvoir total du maître d'ouvrage au maître d'oeuvre. Cette disposition est particulièrement intéressante pour les maires ruraux, notamment en raison de la responsabilité encourue. En conséquence, il lui demande, s'il ne serait pas envisageable de prendre un décret qui vienne préciser les modalités d'application de l'article L. 235-1 du code du travail, et notamment la délégation du maître d'ouvrage au maître d'oeuvre.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 01/01/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage l'analyse faite par l'honorable parlementaire concernant l'application de l'article L. 235-1 du code du travail, issu de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 qui transpose une directive européenne. Cet article dispose, en effet, en son troisième alinéa, que le maître d'ouvrage peut déléguer au maître d'oeuvre certaines responsabilités en matière de coordination de sécurité, dès lors que les opérations de bâtiment ou de génie civil sont entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants. Cependant, la ministre tient à préciser que cet article n'a pas eu pour objet de modifier les règles de la délégation de maîtrise d'ouvrage posées par les articles 3 et suivants de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique dans ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ces articles énumèrent limitativement, tant les missions que le maître d'ouvrage peut ainsi déléguer, que les catégories de mandataires qui peuvent en être chargées. Or il résulte des termes mêmes de l'article L. 235-1 du code du travail que seul le maître d'oeuvre, qui n'est pas au nombre des catégories définies par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985, est susceptible de se voir consentir une délégation en matière de coordination de sécurité. Ces deux séries de dispositions législatives n'ont donc pas le même objet, ni le même champ d'application, sans que l'intervention d'un décret ne soit nécessaire pour le préciser. S'agissant des responsabilités encourues, l'intention du législateur a été de permettre aux petites communes et à leurs maires, qui ne disposent pas de services techniques, de transférer leurs obligations en matière de coordination de sécurité. C'est aux juridictions qu'il appartient désormais d'interpréter la loi pour en tirer les conséquences quant au régime de responsabilité qu'elle implique et non à un décret d'application, au demeurant non prévu par l'article dont il s'agit.

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