Question de M. BRAYE Dominique (Yvelines - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Dominique Braye appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la notion de " présomption irréfragable de représentativité ". Cette notion, issue des lois Auroux de 1982, consacre un monopole national de représentativité à cinq syndicats seulement, quand bien même les effectifs de ces organisations, ne sont plus représentatifs aujourd'hui, quinze années après le vote de ce lois (moins de 10 % de la population active). Cette situation est contraire non seulement à l'esprit de la démocratie, mais aussi à la pleine efficacité du service rendu par le syndicalisme à ses adhérents. De fait, ce monopole est un facteur d'immobilisme et de conservatisme, extrêmement dommageable au bon fonctionnement des relations du travail, comme les mouvements sociaux de ces dernières années l'ont montré. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage de prendre pour réformer cette disposition obsolète, ne serait-ce qu'en prenant en compte les résultats des dernières élections professionnelles, pour actualiser les données de la représentativité syndicale, et ce afin de raviver le syndicalisme français et d'éviter des situations ingérables d'éclatement dans les conflits du travail.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/09/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que la présomption irréfragable de représentativité reconnue à certaines centrales syndicales serait contraire " à l'esprit de la démocratie " et lui demande " quelles mesures elle envisage de prendre pour réformer cette disposition obsolète ". La notion de présomption irréfragable de représentativité mentionnée aux articles L. 414-4, L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail renvoie à une décision de 1948 modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966 relatif à la détermination des organisations appelées à la discussion et à la négociation des conventions collectives du travail qui a reconnu aux cinq grandes centrales syndicales - à savoir la CGT, la CGT-FO, la CFDT, la CFTC et, pour l'encadrement, la CFE-CGC - le bénéfice d'une présomption irréfragable de représentativité au plan national et interprofessionnel. Cette présomption n'est qu'un asp ect du principe de représentativité, rendu nécessaire par les fonctions assumées aujourd'hui par les syndicats : ceux-ci ne représentent pas seulement leurs adhérents car ils ont vocation à s'exprimer au nom de la collectivité des salariés. Les chefs d'entreprise comme les pouvoirs publics ont besoin d'interlocuteurs qui puissent agréger, coordonner et hiérarchiser sur le moyen terme les revendications, les attentes et les réactions des salariés. Dans cette optique, la notion de représentativité syndicale est un facteur de cohésion sociale. Elle permet de concilier les impératifs de la politique contractuelle avec le pluralisme syndical et le faible taux de syndicalisation qui caractérisent le paysage social français. Elle a pour objet de favoriser le dialogue social dès lors que seules les organisations représentatives peuvent, en règle générale, signer des conventions collectives et accords collectifs de travail. Il importe à cet égard de souligner que la présomption de représentativité ne constitue en aucun cas une situation de monopole puisqu'une organisation non affiliée à l'une des cinq confédérations peut être reconnue représentative dans un ou plusieurs secteurs d'activité par décision du ministre chargé du travail au vu des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail ou dans une entreprise par le juge judiciaire. La présomption de représentativité des grandes centrales syndicales n'exclut donc pas que d'autres organisations ayant prouvé leur représentativité dans une entreprise ou dans un établissement bénéficient des prérogatives attachées à cette reconnaissance. Par ailleurs, si seuls sont autorisés à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel et à celles au comité d'entreprise les syndicats reconnus représentatifs, des listes autres que celles présentées par ces organisations syndicales peuvent être formées s'il est procédé à un second tour. En conséquence, il ne paraît pas nécessaire de modifier les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.

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