Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne lui semble pas opportun d'envisager une modification de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales relatif à l'honorariat des maires et maires adjoints qui ont exercé leurs fonctions pendant plus de dix-huit années. En l'état actuel des textes, cette distinction ne peut être attribuée qu'à celles et ceux qui ont effectivement exercé ces fonctions municipales dans une seule commune. Or, bien évidemment, avec l'évolution de la vie économique et sociale, la mobilité est devenue un fait nouveau, y compris pour les élus municipaux. Il n'est donc pas rare que certains élus municipaux effectuent successivement des mandats, dans plusieurs communes. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de modifier le décret précité afin d'accepter le cumul des mandats, y compris lorsqu'ils sont accomplis dans plusieurs communes, ce qui serait conforme à l'esprit de cette distinction, honorant les élus municipaux qui ont consacré plus de dix-huit années de leur vie au service de leurs concitoyens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/10/1997

Réponse. - L'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales permet de conférer l'honorariat aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune. Les intéressés doivent donc avoir cessé d'exercer les fonctions précitées, mais rien ne s'oppose à ce qu'ils continuent d'exercer celles de conseiller municipal ou à ce qu'ils conservent l'honorariat s'ils se trouvent réélus maire, maire délégué ou adjoint. Par ailleurs, pour le décompte des dix-huit ans de fonctions municipales, sont prises en compte, non seulement les fonctions de maire, de maire délégué ou adjoint, mais encore celles de conseiller municipal dès lors qu'à un moment quelconque les intéressés ont exercé les fonctions de maire, de maire délégué ou adjoint. Cette disposition se justifie par le souci de faire bénéficier les magistrats municipaux, qui sont à la fois élus et agents de l'Etat dans la commune, d'un avantage accordé à des fonctionnaires au moment où ils cessent leur activité. Certes, la condition essentielle requise pour demander l'honorariat consiste en l'accomplissement de la durée des fonctions dans une même commune. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer de modification de la législation actuelle pour que l'honorariat puisse être conféré aux anciens magistrats municipaux qui auraient exercé dans des communes différentes. Une telle mesure ferait en effet double emploi avec les dispositions réglementaires, instituées par le décret no 87-594 du 22 juillet 1987 modifié, relatives à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ; celle-ci, dont peuvent bénéficier, notamment, les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, départements et communes est attribuée par le préfet du département de résidence sous condition d'une durée de services équivalente à au moins vingt ans, mais aucune disposition de ce texte n'exige que lesdits services aient été accomplis dans la même collectivité.

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