Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 03/07/1997

M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les modalités d'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices des sociétés des régies municipales chargées de l'exploitation d'un camping. Il lui demande de lui indiquer les fondements du refus, par l'administration fiscale, d'appliquer à ces régies les dispositions de l'article 207-1-60 du code général des impôts exonérant expressément de cet impôt les régies de services publics. Il l'interroge sur la nature des projets du Gouvernement visant à remédier à une pratique aussi défavorable à l'aménagement, pour les communes, d'aires de stationnement et d'hébergement, activité entrant pourtant directement dans leurs attributions.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 09/10/1997

Réponse. - En principe, une activité commerciale est soumise au même régime fiscal lorsqu'elle est exercée par une personne privée ou une régie communale. Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 206-1 et 1654 du code général des impôts, ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV à ce code, qu'une régie communale dotée de l'autonomie financière est redevable de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsqu'elle se livre à des opérations ou à une exploitation de caractère lucratif. L'exploitation d'un camping présente ce caractère dès lors notamment que cette activité est susceptible d'être exercée dans des conditions semblables par une entreprise privée. Par ailleurs, l'exonération prévue par l'article 207-1-6o du code général des impôts est réservée par la jurisprudence aux régies créées pour exploiter ou exécuter un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale où elles sont situées, à l'exclusion de celles qui n'offrent pour cette collectivité qu'un intérêt purement économique ou financier (Conseil d'Etat, 16 janvier 1956, req. nos 13019, 15018 et 15019). Or cette condition ne saurait être regardée comme remplie par l'exploitation d'un camping qui, par nature, n'a pas pour objet de répondre aux besoins collectifs des habitants de la commune et présente pour cette dernière un intérêt essentiellement économique ou financier. L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une régie communale exerçant une activité comparable à celle d'une entreprise privée apparaît ainsi pleinement justifiée au regard des dispositions précitées. Il n'entre pas dans les projets du Gouvernement de modifier des règles qui assurent le respect du principe d'égalité de tous devant les charges publiques.

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