Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 03/07/1997

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'accorder au maire la possibilité de signer lui-même l'ordonnancement de ses propres indemnités. En effet, l'article 211-3 du code des communes stipule que seul le maire peut émettre des mandats. Implicitement, il devrait pouvoir signer son mandat d'indemnités d'autant plus que son mandat fait l'objet d'une décision du conseil municipal. Or, selon une réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite no 28, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1959 faisant jurisprudence, le maire doit être considéré comme empêché, l'empêchement pouvant être d'ordre moral aussi bien que physique, ce qui signifie qu'il ne peut dont signer son mandat ni donner délégation pour signer. Il appartient à l'un de ses adjoints de signer ce mandat. Cette interprétation est confirmée par M. Roland Brolles dans son ouvrage " Budget des communes de moins de 10 000 habitants ", cité en référence par la comptabilité publique. Il souligne que cet état de fait entraîne une sorte de suspicion à l'encontre des élus et peut conduire à des blocages, en cas de conflit entre le maire et son adjoint, ce dernier peut refuser de signer le mandat d'indemnités du maire. Ce cas de figure s'est déjà produit à plusieurs reprises. Dans la mesure où la signature d'un tel mandat correspondant à un mentant fixe et ne concerne aucunement des frais de représentation ou de mission, il lui indique qu'il apparaît opportun de permettre au maire d'ordonnancer ses propres indemnités. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour répondre à cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/09/1997

Réponse. - L'article L. 2342-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut seul émettre les mandats. L'article L. 2122-18 prévoit cependant qu'il peut déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Bien qu'aucun texte n'interdise au maire de signer le mandatement de ses propres indemnités, la pratique habituelle consiste à faire signer l'un des adjoints ou conseillers municipaux disposant d'une délégation dans les conditions définies ci-dessus. Elle a pour effet de lever toute suspicion éventuelle de prise d'intérêts à l'encontre du maire. L'on peut en effet considérer, selon l'appréciation faite par le ministre de l'intérieur à la question écrite du 21 janvier 1959, que le maire est moralement empêché d'agir, car l'émission du mandat dont il a l'initiative entraîne à son profit des conséquences financières à titre personnel.

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