Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 03/07/1997

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines anomalies résultant du régime local régissant l'attribution des chasses communales en Alsace-Moselle. En effet, les adjudicataires, les réservataires et l'office national des forêts ont la possibilité d'exercer leurs droits sur les terrains enclavés par leur lot de chasse ou leurs propriétés. Si pour les adjudicataires et les réservataires ce droit ne soulève pas de difficulté, il en va autrement pour l'office national des forêts (ONF). En effet, cet établissement exerce son droit sur les enclaves avant de procéder à l'attribution de ses lots de chasse. Il s'avère que, le plus souvent, le prix à l'hectare des lots de chasse ONF est nettement supérieur au prix à l'hectare produit par les chasses communales. Concrètement l'ONF paye aux communes intéressées un prix souvent inférieur de moitié à celui qu'il encaisse, sans que le bénéfice ainsi constaté n'ait de justification. Aussi, il lui demande s'il n'est pas opportun de fixer la participation versée aux communes par l'ONF, soit au prorata du prix d'attribution des lots ONF, soit au prorata du prix d'attribution des lots communaux en retenant la somme la plus favorable aux communes.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 22/01/1998

Réponse. - Madame la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'intérieur concernant l'administration de la chasse en Alsace-Moselle. Aux termes des articles L. 229-2 et L. 229-3 du code rural, le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires à l'exception notamment des forêts domaniales. Le ban communal, administré par la commune, ne comprend donc pas les forêts domaniales situées sur le territoire de la commune qui demeurent gérées par l'office national des forêts en application des articles R. 137-14 et R. 137-15 du code forestier. L'article L. 229-14, premier alinéa, du code rural dispose que le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés. Il s'agit des terrains de moins de vingt-cinq hectares entourés en totalité ou en majeure partie de terrains ayant fait l'objet d'une réserve en application de l'article L. 229-4 du code rural. La jurisprudence, ancienne et constante, reconnaît, par analogie, un droit de priorité en la matière à l'administration forestière (tribunal supérieur de Colmar, 15 mars 1900, J.Z. 1900, p. 330 et 19 septembre 1901, J.Z. 1902, p. 568). En application de cette jurisprudence, l'article 9-2 du cahier des clauses générales du cahier des charges pour l'exploitation de la chasse en forêt domaniale pour la période allant de 1991 à 2003 dispose qu'" en application de l'article L. 229-14 du code rural, l'office national des forêts peut obtenir, par convention, la location du droit de chasse sur des parcelles enclavées dans un lot domanial. Ces parcelles, mentionnées aux clauses particulières du lot, font partie du territoire de ce lot et le loyer correspondant à la (aux) parcelle(s) enclavée(s) est compris dans le loyer du lot domanial, l'office national des forêts faisant son affaire du règlement du loyer à la commune bailleresse ". Les terrains enclavés ainsi incorporés aux lots de chasse domaniaux sont ensuite loués dans les conditions fixées par l'article R. 137-6 et suivants du code forestier par adjudication publique, concession de licences à prix d'argent ou par location amiable. Le prix de la location des terrains enclavés payé à la commune par le réservataire, et par extension jurisprudentielle par l'office national des forêts, est défini par la loi. Ce texte dispose que " la location est consentie, sur la demande du propriétaire du fonds réservé le plus étendu, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal " (art. L. 229-14, deuxième alinéa, du code rural). Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ces dispositions législatives. Elles n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune discussion lors des débats préalables à l'adoption de la loi du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le montant du loyer des terrains domaniaux est quant à lui déterminé par les dispositions du code forestier (art. R. 137-6 et suivants) et du cahier des charges pour l'exploitation de la chasse en forêt domaniale pour la période allant de 1991 à 2003.

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