Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'évolution de l'économie agricole, laquelle oriente les agriculteurs à suivre de plus en plus l'élaboration, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. L'évolution de ces entreprises conduit à des changements de régimes sociaux qui reposent uniquement sur la nature juridique du capital social de l'entreprise. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'affilier au régime agricole l'ensemble des entreprises du secteur agroalimentaire, afin de valoriser l'image de l'agriculture.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/08/1997

Réponse. - Sur la plan social, les activités énumérées à l'article 1144 du code rural sont considérées comme agricoles pour la détermination des critères d'affiliation au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles en matière d'accidents du travail. La détermination du champ d'application du régime de protection sociale agricole dans son ensemble se fait par référence aux dispositions de l'article 1144 du code rural qui s'applique, par le jeu de renvois, aux différentes branches de ce régime tant pour les salariés que pour les non-salariés. L'article 1144-1o vise notamment les activités qui se situent dans le prolongement de l'exploitation agricole. L'article 67 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 a réalisé un élargissement de la notion de prolongement en supprimant la notion de principal établissement que devait constituer l'exploitation agricole par rapport à ces activités. Ainsi, en application de cet article, les activités de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles quelle que soit leur importance, dès lors qu'elles se situent dans le prolongement de l'acte de production, ce qui suppose un lien étroit entre la production et les activités susvisées. Ce lien est effectif dans la mesure où les opérations susvisées d'une part portent sur la production des exploitants et d'autre part sont accomplies par les exploitants eux-mêmes ou par des salariés qu'ils emploient à cet effet. Au surplus, si les exploitants ont constitué une société, ils doivent bien entendu en détenir la majorité des parts. Par conséquent, dans la mesure où les activités de valorisation des productions agricoles sont prises en charge par les exploitants eux-mêmes, les activités sont considérées comme agricoles et les personnes sont affiliées au régime agricole, ce qui va tout à fait dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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