Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Roger Husson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inquiétude que suscite, parmi les collectionneurs, le développement des fichers des armes soumises à déclaration. En effet, actuellement, les acquisitions d'armes sont soumises à déclaration : inscription sur les registres de police tenus par les commerçants et sur les registres préfectoraux. Or ce dispositif réglementaire sera prochainement prolongé par un fichier national dont l'utilisation potentielle est, à l'expérience, incontrôlable. Il lui rappelle que si les armes dites de 1re et 4e catégories doivent être légitimement soumises à déclaration, le développement des fichiers des armes devient inquiétant pour tout citoyen soucieux de préserver sa vie privée des enquêtes policières. De plus, il lui précise que, dans la pratique, ces fichiers seraient une formidable source d'informations pour les cambrioleurs potentiels ou les personnes mal intentionnées. Il lui demande donc de bien vouloir, dans un souci de préservation de la vie privée des collectionneurs, lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de limiter l'atteinte qui est portée par les recherches policières résultant d'une application excessive de la réglementation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/08/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire s'interroge à propos du développement du fichier des armes soumises à déclaration. Le Gouvernement a décidé, en fin d'année 1996, la création d'un fichier national des armes soumises à autorisation, c'est-à-dire de 1re et de 4e catégories. Il n'est pas envisagé de créer un fichier des armes de collection. Ces dernières, classées en 8e catégorie, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration. Seules les armes classées en 1re et 4e catégories, c'est-à-dire les armes les plus dangereuses, feront l'objet d'un tel traitement. Les armes de 5e et 7e catégories, dont certaines peuvent effectivement être des répliques d'armes anciennes feront simplement l'objet d'une information au plan départemental. S'il est exact que les acquisitions d'armes sont par ailleurs répertoriées sur les registres tenus par les commerçants sous le contrôle des services de police, ces mesures fixées par le décret du 6 mai 1995 ressortissent d'autres missions par ailleurs indispensables. Ce fichier national est rendu nécessaire par la mise en application de la directive du Conseil du 18 juin 1991, laquelle, dans son article 13, oblige les Etats membres à créer un réseau d'échange d'informations pour assurer la gestion des transferts d'armes entre les Etats de l'Union. C'est la raison pour laquelle le décret no 95-589 du 6 mai 1995 a repris dans son article 46-1 l'obligation pour les préfectures de dresser un fichier des détenteurs de matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que d'armes et éléments d'armes soumis à déclaration des 5e et 7e catégories. La construction de ce fichier se fera selon les normes techniques en vigueur et de ce fait, bénéficiera, comme l'ensemble des autres fichiers gérés par le ministère de l'intérieur, du maximum de sécurité tant pour éviter les intrusions malveillantes que pour protéger tout au long de la chaîne du traitement de l'information la vie privée des citoyens et pour éviter que cette source d'informations n'alimente par exemple des réseaux de cambrioleurs. En outre, il va sans dire que lorsque le principe de conception de ce futur fichier aura été établi, il sera présenté et soumis à l'approbation de la Commission de l'informatique et des libertés. L'objectif de la création de ce fichier national des armes n'est pas de gêner l'activité des amateurs d'armes mais au contraire d'améliorer la sécurité de nos concitoyens par une meilleure connaissance de la situation des armes existantes en utilisant l'informatique, devenu de nos jours l'un des outils de travail de l'administration. Les enquêtes de police, nécessaires à l'autorité préfectorale pour les armes soumises à autorisation préalable, n'ont pour seules finalités que de s'assurer que les demandeurs entrent ou non dans les conditions fixées par les textes pour justifier leurs demandes (au titre du tir sportif ou de la défense).

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