Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation statutaire de certains fonctionnaires territoriaux retraités de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). En effet, le décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 a prévu le reclassement des personnels en activité détachés sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général. Cependant, cette possibilité de reclassement n'a pas pour autant été étendue aux personnels concernés retraités antérieurement à la date d'effet du décret susvisé. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures complémentaires permettant d'étendre le bénéfice du décret no 94-1157 aux secrétaires généraux placés sur des emplois fonctionnels au moment de leur départ en retraite et, dans l'affirmative, de lui préciser les délais d'application de ces mesures.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/10/1997

Réponse. - Conformément à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987, modifié notamment par les décrets no 94-1157 du 28 décembre 1994 et no 96-760 du 29 août 1996, les emplois de direction des communes et établissements publics locaux, non pourvus par voie de recrutement direct suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, le sont par des fonctionnaires placés en position de détachement. Lorsqu'ils sont mis à la retraite dans l'execice effectif de leur emploi de direction, les fonctionnaires détachés ont une pension liquidée sur la base des émoluments afférents à leur emploi de détachement. Ces emplois de direction ne s'intégrant pas dans un cadre d'emplois, ils ne bénéficient pas des dispositions du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL aux termes duquel en cas de réforme statutaire concernant (les) cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 (l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite) est fixé conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emploi. Par conséquent, lorsque les intéressés perçoivent une pension calculée sur l'indice afférent à leur emploi de direction, ils ne peuvent pas bénéficier des éventuelles modifications statutaires applicables aux retraités de leur cadre d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL s'appréciant exclusivement par rapport à leur emploi fonctionnel. Ainsi, à titre d'exemple, un attaché principal territorial détaché sur l'emploi de secrétaire général est mis à la retraite en bénéficiant de l'indice de son emploi de détachement : il ne peut pas ultérieurement bénéficier d'une mesure d'assimilation qui concernerait les attachés territoriaux et qui conduirait à lui accorder un indice plus favorable. Une modification réglementaire qui permettrait de reconnaître à ces retraités le droit de bénéficier des règles d'assimilation prévues en application du décret de 1965 précité dans le décret statutaire de leur cadre d'emplois d'origine est en cours d'examen.

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