Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'appliquer aux associations sportives les dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, qui fixe, en son chapitre IV, diverses dispositions relatives aux délégations de service public. En effet, un contrat de bail à construction conclu entre une commune et un club de tennis (association loi 1901) est-il illégal du fait qu'il doit entrer dans le cadre d'une délégation de service public ? De même que la mise à disposition par une commune d'un terrain sous forme d'une convention d'occupation du domaine public à une association de boulistes, avec possibilité de réaliser des travaux, doit-elle être considérée comme entrant dans le cadre de la procédure prévue par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 dans sa partie délégation de service public ? Par ailleurs, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives avec le concours des collectivités territoriales. Ainsi, outre les subventions qu'elles octroient, les collectivités territoriales, et principalement les communes, mettent à disposition des associations sportives leurs installations sportives. Il est évident qu'assujettir ce concours aux règles complexes de la loi Sapin serait de nature à entraver le bon déroulement de la mission de service public sportif. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir l'application effective de la loi du 29 janvier 1993.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1998

Réponse. - Aux termes de l'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le développement de ces activités est d'intérêt général et incombe à l'Etat avec le concours des collectivités territoriales. Si les activités sportives sont en vertu de cette loi considérées comme étant d'intérêt général, il n'est pas certain, pour autant, qu'elles constituent nécessairement des activités de service public et, par suite, puissent donner lieu à la passation de conventions de délégation de service public. En effet, une telle qualification suppose que le cocontractant de la collectivité publique soit chargé de l'exécution même d'un service public et que sa rémunération soit tirée de manière substantielle par les résultats de l'exploitation du service. Le juge administratif déduit cette qualification de l'existence de plusieurs indices, et notamment recherche si l'exercice de l'activité met en uvre des prérogatives de puissance publique ou impose des contraintes de service public. C'est ainsi que la seule mise à disposition d'équipements publics par une collectivité au profit d'un tiers ne paraît pas en elle-même avoir pour effet de lui confier l'exécution même d'un service public. Pour autant, cette analyse ne fait pas obstacle à ce que cette mise à disposition fasse l'objet de règles de transparence. A tout le moins, une autorisation devrait être délivrée par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, et donner lieu à la passation d'une convention précisant notamment les conditions d'utilisation de ces équipements. De surcroît, les situations évoquées par l'auteur de la question reposent sur des montagnes juridiques, voire financiers, relativement élaborés, de nature à soulever des questions délicates d'interprétation du droit. Compte tenu de la complexité des montagnes, il ne pourra être répondu de manière plus précise aux questions posées sans la communication des contrats et l'analyse des relations entre les différentes parties à ces contrats.

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