Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 01/01/1998

M. Serge Mathieu demande à M. le Premier ministre si c'est à bon droit que le Gouvernement peut estimer la date à partir de laquelle " il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale " (art. L.O. 178 du code électoral). Il apparaît, selon les juristes (M. Jean-Pierre Camby, Revue du droit public), que la composition d'une assemblée n'est pas une prérogative gouvernementale. Aussi souhaiterait-il que la représentation nationale soit informée de l'état exact du droit public à cet égard.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 12/02/1998

Réponse. - Aux termes du premier alinéa de l'article LO 178 du code électoral relatif au remplacement des députés, " en cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article LO 176-1. Lorsque les dispositions des articles LO 176 et LO 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois ". Toutefois, aux termes du second alinéa du même article, " il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ". La question posée par l'honorable parlementaire est celle de l'articulation entre ces deux séries de dispositions. Il s'agit, plus précisément, de savoir de quelle marge d'appréciation dispose le Gouvernement, auquel il revient d'organiser la consultation des échéances, lorsque la période de douze mois durant laquelle il ne peut être procédé à une élection partielle débute avant l'expiration du délai de trois mois fixé par le premier alinéa. Ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'Etat, qui avaient été tous deux saisis de cette question, ne l'ont tranchée au fond, le premier s'étant déclaré incompétent, pour en connaître (Conseil constitutionnel, décision du 20 mars 1997), le second ayant jugé qu'à la date à laquelle il statuait, la requête dont il était saisi était devenue sans objet et ayant, de ce fait, prononcé un non-lieu (CE, section du 23 avril 1997, Mme Richard).

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