Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 15/01/1998

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la retenue que doit subir un fonctionnaire territorial sur sa rémunération lorsqu'il s'abstient d'accomplir son service en cas de grève. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette cessation concertée du travail donne lieu à une retenue strictement proportionnelle au nombre d'heures non effectuées. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, lorsque cette absence de service fait correspond à une journée, si la rémunération mensuelle subit une retenue de 1/30e ou de 7,8/169e (agents travaillant trente-neuf heures hebdomadaires sur cinq jours).

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/01/1999

Réponse. - En matière de droit de grève dans la fonction publique territoriale, la jurisprudence a effectivement confirmé le principe de la proportionnalité entre retenue pour faits de grève et durée de cessation d'activité pour ces mêmes faits. Cette analyse s'est développée afin de tenir compte de l'absence de règles législatives propres à la fonction publique territoriale permettant de forfaitiser la retenue pour fait de grève à 1/30 du traitement mensuel pour une cessation d'activité inférieure à une journée, telles que celles prévus dans la fonction publique de l'Etat par les dispositions de l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987. Il apparaît toutefois que le dispositif de retenue pour fait de grève qui s'appuie sur ce principe de proportionnalité ne peut aboutir à se révéler plus sévère que celui qui découle de la règle du 30e indivisible. Il paraît donc qu'une retenue égale au 30e puisse être le maximum de retenue applicable pour une cessation d'activité égale à une journée normale de travail et que toute cessation d'activité inférieure doit donner lieu à une retenue du 30e pondérée par le nombre d'heures non effectuées.

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