Question de M. PEYRAFITTE Jean (Haute-Garonne - SOC) publiée le 22/01/1998

M. Jean Peyrafitte appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation statutaire de certains fonctionnaires territoriaux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Il précise qu'il est déjà intervenu dans ce sens, comme de nombreux parlementaires, mais qu'aucune mesure n'est venue à ce jour mettre un terme à une situation anormale et inéquitable et ce malgré les assurances répétées qu'une modification réglementaire était en préparation et devait être publiée prochainement. La réponse du précédent détenteur du portefeuille ministériel a été donnée le 27 février 1997. Le problème en suspend est le suivant : après la promulgation du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994, portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, est intervenu le reclassement d'agents en activité détachés sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général des communes pour lesquels une nouvelle échelle de rémunération était instituée. Cependant, cette possibilité de reclassement n'a pas été étendue aux personnels concernés retraités antérieurement à la date d'effet du décret visé. En l'absence de stipulations particulières concernant les retraités dans le texte modificatif des situations propres à ces emplois fonctionnels, la CNRACL refuse de réviser les pensions servies sur la base de la nouvelle grille indiciaire des secrétaires généraux des communes, car aucun renvoi à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965, concernant le régime de retraite de la CNRACL n'est mentionné. Cette position est soutenue par le ministre précédent dans la réponse du 27 février 1997 à la question écrite dont je l'avais saisi sur ce même problème le 18 janvier 1996 (no 13450). Il est souligné que les emplois fonctionnels de secrétaire généraux " ne s'intégrant pas dans un cadre d'emploi dans lequel se déroule la carrière des intéressés, il ne peut être prévu de dispositions particulières prises pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL comme cela est prévu pour l'ensemble des cadres d'emplois. En effet, cet article prévoit qu'en cas de réforme statutaire concernant les cadres d'emplois, l'indice de traitement, mentionné à l'article 15, est fixé conformément à ces règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois " sur ces mêmes bases, lorsque les intéressés bénéficient d'une pension calculée sur l'indice afférent à leur emploi de direction, ils ne peuvent plus bénéficier des éventuelles modifications statutaires qui s'appliquent aux retraités de leur cadre d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL, s'appréciant exclusivement par rapport à l'emploi fonctionnel ". Parce que l'auteur d'un décret a omis d'insérer une disposition concernant une situation n'existant pas dans la réglementation de référence, pour la liquidation des pensions, qui lui est très antérieure, il s'établit une situation paradoxale : un agent issu du même cadre d'emplois qu'un de ses collègues détaché pour exercer une fonction hiérarchiquement supérieure, ayant la même durée de carrière et demandant son admission à la retraite en bénéficiant de l'indice qu'il détient dans son emploi de détachement ne pourra ultérieurement bénéficier d'une mesure d'assimilation qui profitera à son collègue et la pension de retraite obtenue pour l'agent détaché sera inférieure à celle de l'autre agent. L'iniquité est flagrante et infondée, l'omission d'une disposition nécessaire pour régler toutes les situations découlant d'un décret statutaire ne peut constituer la base juridique d'une décision administrative. Si les emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale ont une spécificité qui les différencie de leur cadre d'emplois d'origine, ils ne constituent pas une exception, il en existe de nombreux exemples dans la fonction publique de l'Etat mais ils ne sont pas laissés pour compte, car l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat prévoit que la retraite peut être calculée sur la grille fonctionnelle lorsque l'agent a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années un emploi fonctionnel. Il souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre pour régler rapidement ces problèmes et ne pas prolonger le préjudice subi par une catégorie de retraités défavorisés grandement par rapport aux autres retraités de leur cadre d'emplois d'origine.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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