Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 29/01/1998

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes formulées par certains épargnants ayant souscrit des contrats d'assurance vie dits à prime périodiques. Rappelons que la loi de finances pour 1996 (nos 95-1346 du 30 décembre 1995) avait supprimé la réduction d'impôt dont bénéficiaient les contrats d'assurance vie, en ne maintenant cet avantage fiscal qu'au seul type de contrat précité. Cependant, par deux fois (instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997) une définition plus restrictive de cette notion avait été donnée - tout en respectant l'esprit de la décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995 du Conseil constitutionnel - qui rappelait que le législateur avait d'abord entendu préserver la situation des souscripteurs pour lesquels la perte de la réduction d'impôt entraînerait une pénalisation, forte en cas de rupture du contrat. Or, dans sa réponse à une question écrite publiée au Journal officiel du 20 octobre 1997, il semblait limiter ces contrats à ceux pour lesquels les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes du contrat ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans. Par ailleurs, il ne précise pas comment le qualificatif de " périodique " pouvait avoir un rapport avec le mode de rémunération des personnes habilitées à commercialiser des contrats d'assurance-vie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner sa position sur ce point.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance-vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (D.C. no 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions éconcées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.

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