Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 29/01/1998

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'attribution d'un titre unique d'identité commerciale. En effet, il aimerait connaître la position de son ministère quant à l'attribution de ce titre pour les commerçants non sédentaires présents sur les marchés.

- page 289

Transmise au ministère : Petites et moyennes entreprises


Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 02/04/1998

Réponse. - Les personnes exerçant une activité non sédentaire sont dans l'obligation, en vertu de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, de déclarer leur activité auprès des préfectures afin de se faire délivrer, soit une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, valable deux ans, s'ils possèdent un domicile ou une résidence fixe, soit dans le cas contraire un livret spécial de circulation, valable cinq ans. La délivrance et le renouvellement de ces titres permettent donc à la puissance publique de s'assurer que leurs titulaires exercent leur activité de manière régulière. En outre, le décret no 93-1273 du 30 novembre 1993, modifiant le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 pris en application de la loi précitée du 3 janvier 1969, réduit les possibilités d'exercice illégal de la profession, en rapprochant le régime des deux titres permettant l'exercice d'activités non sédentaires. Une disposition de ce texte prévoit notamment que le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider, tous les deux ans, la mention de son immatriculation par le greffe du tribunal de commerce ou la chambre de métiers qui a procédé à celle-ci. Par ailleurs, l'exercice d'une activité non sédentaire sur le domaine public est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles l'obtention d'une autorisation d'occupation préalable de l'autorité administrative compétente. Leur violation confère aux actes ainsi accomplis le caractère de " ventes sauvages " avec toutes les conséquences de droit que cette situation comporte, comme le rappelle la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. L'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifié par la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, interdit également à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Afin de préserver et de développer les conditions favorables au bon fonctionnement du commerce non sédentaire, une convention a été signée le 10 février 1994 entre le ministre chargé du commerce, le président de l'Association des maires de France et les organisations professionnelles concernées. Ce document comporte des dispositions destinées à établir des rapports harmonieux entre les commerçants non sédentaires et les municipalités. Cette convention, qui confère une certaine sécurité dans l'exercice de la profession, vise à inscrire les marchés dans la durée. Sa mise en oeuvre marque un progrès sensible dans la reconnaissance de cette forme de commerce indispensable que représentent les marchés dans la vie économique et sociale de beaucoup de communes françaises. La police des halles et marchés relève de la compétence exclusive des maires auxquels il appartient, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. L'application de cet ensemble de dispositions juridiques doit permettre une lutte efficace contre les éventuelles pratiques illégales sur le domaine public et préserver les atouts du commerce traditionnel.

- page 1069

Page mise à jour le