Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 05/02/1998

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'interrogation soulevée par les personnels des écoles de la ville de Toulon qui préparent les repas ou surveillent les cantines. S'appuyant sur une note des impôts, la municipalité a précisé aux intéressés que les repas pris sur place devaient faire l'objet d'une déclaration au titre d'un avantage en nature. Cette mesure, qui conduit à retenir le prix d'un repas et touche notamment les cuisinières, est mal ressentie par les intéressés qui ont le sentiment d'être imposées sur leur propre travail de confection des repas. Il apparaîtrait opportun, à l'instar de ce qui existe pour les agents logés, que la notion de nécessité du service puisse être étendue aux repas pris dans le cadre des cantines scolaires par les agents concernés et d'éviter l'assimilation de ces repas à un avantage en nature. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour répondre à l'attente de ces personnels.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 25/06/1998

Réponse. - L'avantage en nature que représente, pour un salarié, la fourniture gratuite du repas par son employeur constitue, en application de l'article 82 du code général des impôts, un complément de rémunération imposable. Il n'est pas possible de déroger à ce principe d'imposition en faveur des personnels des cantines scolaires pour lesquels l'avantage procuré par l'employeur correspond, comme pour l'ensemble des salariés, au repas que les intéressés auraient normalement pris à leur domicile et dont ils font ainsi l'économie. Le montant de cet avantage est toutefois évalué selon des règles favorables : lorsque la rémunération annuelle en espèces du bénéficiaire n'excède pas le plafond de la sécurité sociale, soit 169 080 F en 1998, la valeur du repas fourni par l'employeur est fixée, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 82 déjà cité, selon les règles retenues pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire forfaitairement à une fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, qui s'établit à 18,23 F depuis le 1er juillet 1997. Lorsque la rémunération annuelle en espèces de l'intéressé excède le plafond précité, il est admis, à titre de règle pratique, que la valeur du repas fourni par l'employeur, qui devrait être retenue pour son montant réel, soit estimée à une fois et demie le minimum garanti, soit 27,35 F depuis le 1er juillet 1997. Bien entendu, le montant annuel de l'avantage en nature ainsi déterminé bénéficie, comme la rémunération en espèces du salarié concerné à laquelle il s'ajoute, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, sauf option pour la déduction de ces frais selon leur montant réel et justifié, et de l'abattement général de 20 %. L'ensemble de ces dispositions contribue à atténuer sensiblement l'incidence sur la situation fiscale des salariés, notamment des personnels des cantines scolaires, de la prise en compte pour la détermination de leur revenu imposable de l'avantage en nature qui leur est concédé par l'employeur sous la forme de la fourniture gratuite d'un repas.

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