Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - RDSE) publiée le 05/02/1998

M. François Abadie interroge Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une modification du nouveau code de procédure civile. En effet, à de nombreuses reprises, les médias se sont justement fait l'écho, ces derniers temps, du désir qu'a le Gouvernement d'améliorer le fonctionnement de la justice et de modifier pour cela certaines règles de procédure, tant civile que pénale. Précisément, une réforme simple consisterait à réintroduire dans notre droit procédural la faculté, pour un expert judiciaire, de concilier les parties. Cette faculté a existé jusqu'à l'entrée en vigueur, il y a maintenant plus de vingt ans, du nouveau code de procédure civile. Elle donnait pleine satisfaction aux préjudiciables. Il lui demande si son rétablissement ne permettrait pas de décharger les juridictions d'un grand nombre de dossiers, probablement plusieurs dizaines de milliers chaque année et ceci sans aucune charge nouvelle pour le budget de l'Etat.

- page 367


Réponse du ministère : Justice publiée le 26/03/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que l'interdiction faite au juge de déléguer la mission de concilier les parties au technicien qu'il désigne pour être éclairé sur des éléments de fait a été introduite par l'article 240 du nouveau code de procédure civile et revient sur la solution inverse qui avait été dégagée par la jurisprudence avant la réforme de la procédure civile. Les considérations qui ont conduit le législateur à abandonner ce principe prétorien sont essentiellement d'ordre pratique. Il est apparu, en premier lieu, que les tentatives de conciliation menées par les experts étaient un facteur important d'allongement des procédures. En second lieu, les auteurs du nouveau code de procédure civile ont voulu éviter que la conciliation ne soit, entre les mains du technicien, un instrument de pression sur les parties. En effet, la doctrine et les praticiens ont fait valoir que, sous le régime antérieur, la crainte d'un rapport défavorable pouvait inciter les parties à accepter un accord amiable proposé par l'expert, dans des conditions où leur liberté d'esprit n'était pas entière. Il convient toutefois de constater que, si les parties viennent à se concilier en cours de mesure d'instruction, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en informe le juge. Celui-ci, à la demande des parties, peut donner force exécutoire à l'accord intervenu entre elles, conformément à l'article 281 du nouveau code de procédure civile. Le nouveau code de procédure civile offre ainsi une certaine souplesse en la matière. Par ailleurs, la prohibition de l'article 240 du nouveau code de procédure civile n'interdit pas à l'expert judiciaire de remplir, en cours de procédure, une mission de médiation en application de la loi du 8 février 1995 et de son décret d'application du 22 juillet 1996, lorsqu'il n'est pas désigné, dans la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction, dès lors qu'il remplit les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées par l'article 131-5 du nouveau code de procédure civile. En raison de l'équilibre ainsi réalisé par notre droit procédural en la matière, il n'est pas envisagé de revenir sur le principe énoncé à l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

- page 995

Page mise à jour le