Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 12/02/1998

M. Paul Girod attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des personnels éducatifs, éducateurs spécialisés et moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière. En effet, les personnes exerçant une profession comportant " un contact permanent et direct avec des malades " peuvent jouir d'une retraite à cinquante-cinq ans, selon les critères d'octroi à pension de l'arrêté ministériel de novembre 1969. Or la reconnaissance statutaire, en 1993, de la profession d'éducateur spécialisé l'écarte de ces dispositions en la classant catégorie A avec bénéfice de la retraite à soixante ans. Cette dernière profession cumule les critères d'octroi de la catégorie active, ayant les mêmes missions, les mêmes contraintes et les mêmes horaires que les agents bénéficiant de la retraite à cinquante-cinq ans. Ces personnels - dont la présence est bien effective antérieurement à 1969, mais peu importante à cette époque - demandent donc à ce que soit appliqué à leur profession l'article 5 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 27/05/1999

Réponse. - Le départ à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans constitue une dérogation au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de soixante ans pour les emplois de la fonction publique ainsi que dans le secteur privé. Comme toute dérogation à un principe général aussi important, celle-ci ne peut recevoir par nature qu'une application limitée qui, de surcroît, doit être raisonnablement compatible avec les charges des régimes de retraite. Or il s'avère que le dispositif existant représente pour la CNRACL qui a en charge la gestion du régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers une dépense significative correspondant annuellement à près de 20 % de l'ensemble des liquidations de pensions auxquelles elle procède : la durée de versement des retraites est ainsi allongée de cinq années sans contrepartie de cotisation. La modification de l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement des emplois en catégorie B accroîtrait ainsi les difficultés financières actuelles que connaît la CNRACL et les charges du régime général, car une telle extension intéresserait tout autant les personnels sociaux du secteur associatif. Certaines mesures en vigueur autorisent d'ores et déjà la prise en compte des remarques de l'honorable parlementaire sur la pénibilité de certaines formes d'exercice professionnel : dans le cadre du dispositif légal et réglementaire de la formation continue, des actions de conversion et de qualification nouvelles sont mises en uvre, permettant d'accéder individuellement à d'autres activités professionnelles ou emplois. Ces actions sont appelées à être renforcées. Des majorations indiciaires de traitement prises en compte pour les droits à pension sanctionnent favorablement les emplois sociaux le nécessitant (notamment ceux auprès de publics handicapés ou inadaptés, en milieu sanitaire ou en milieu social et médico-social). Enfin, les dispositifs de départ anticipé en vigueur dans les fonctions publiques peuvent permettre d'avancer l'âge de la retraite. Une réflexion sur la réactualisation éventuelle de la réglementation relative au classement d'emplois en catégorie B ne peut pas méconnaître l'ensemble de ces éléments.

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