Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 12/02/1998

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des maîtres contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat. Elle lui rappelle qu'en application de la loi no 59-155 du 31 décembre 1959, deux catégories de maîtres peuvent enseigner dans les établissements : les maîtres titulaires de la fonction publique et les maîtres ayant passé un contrat avec l'Etat. Pour ces derniers, elle lui demande de lui préciser si ces maîtres sont placés sous la responsabilité de l'Etat ou de l'établissement. Des interprétations différentes semblent se faire jour avec des conséquences administratives, salariales, de retraite, importantes et préjudiciables dans la plupart des cas aux intérêts de ces personnels. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour rappeler que, dans l'esprit du législateur, seul l'Etat devrait être considéré comme employeur et celles envisagées pour définir, après concertation, un statut de droit public affirmant clairement le rôle et la place de l'Etat " employeur " permettant aux enseignants d'être reconnus dans le cadre d'une véritable association au service public d'éducation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/04/1998

Réponse. - La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement estattaché.

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