Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 19/02/1998

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la gestion des biens affectés par les communes aux services d'incendie et de secours. Il le remercie de lui préciser si les bornes d'incendie et les réserves d'eau spécialement créées à cet effet relèvent des dispositions de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/09/1998

Réponse. - Les bornes à incendie font partie de l'ensemble du réseau et relèvent de la compétence des collectivités locales. Ces installations n'ont pas fait l'objet d'un transfert de compétence opéré par la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le service d'incendie et de secours n'étant pas propriétaire de ces bornes, situées en fin de réseau. S'agissant des réserves d'eau, elles relèvent également de la compétence des communes, conformément à l'article L. 2212-2, 5e alinéa, du code général des collectivités territoriales qui précise que la lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire. Ainsi, l'insuffisance d'implantation de points d'eau nécessaires ou leur défaut d'entretien sont de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d'accidents.

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