Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - RDSE) publiée le 26/02/1998

Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des liquidations personnelles. Lorsqu'un tribunal liquide les biens d'un individu, le liquidateur n'est pas tenu d'attendre la fin de toutes les procédures judiciaires en cours relatives aux dettes de la personne concernée. Il peut donc mettre en vente, par exemple, la maison d'habitation de la personne en liquidation sans attendre la fin des procédures en cours (si il y a lieu) qui permettraient en cas de jugement favorable de recouvrir une partie ou l'intégralité des dettes. Le liquidateur n'est pas tenu de chercher une solution autre que la vente aux enchères souvent vécue de façon dramatique par les individus. Pourtant, il existe aujourd'hui des mesures, comme la procédure de surendettement, qui peuvent, dans certains cas, éviter le pire. Malheureusement, force est de constater que les personnes en sont peu informées, en particulier lorsqu'elles n'ont pas ou plus les moyens financiers de recourir aux conseils d'un avocat. Elle lui demande si elle entend prendre des mesures afin d'obliger les liquidateurs à attendre la fin de toutes les procédures concernant l'état de la dette avant d'entamer une liquidation. Elle suggère également que la procédure de mise en liquidation intègre l'information et le conseil aux individus quant aux mesures liées au surendettement et qui pourraient les aider.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'un des axes majeurs de la réflexion conduite en matière de faillite porte sur les moyens de favoriser l'accélération des procédures de liquidation judiciaire. En effet, la lenteur de ces dernières affecte la répartition des fonds détenus, les créanciers devant attendre de nombreuses années avant de récupérer les sommes qui leur sont dues. Par ailleurs, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Aussi, la proposition de l'honorable parlementaire, qui consiste à attendre la fin de toutes les procédures concernant l'état de la dette avant de procéder à la réalisation des actifs de la liquidation, serait-elle, si elle était mise en uvre, une cause d'accroissement de la durée de celle-ci et porterait, ainsi, atteinte à l'intérêt de l'ensemble des parties concernées. Enfin, il convient de souligner qu'en application des dispositions de l'article L. 333-3 du code de la consommation les mesures de traitement des situations de surendettement ne s'appliquent pas aux débiteurs relevant de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

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