Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les différences de traitement pécunaire entre les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers et ceux de la fonction publique territoriale. L'augmentation de la contribution sociale généralisée, même compensée par une diminution de la cotisation maladie, pourrait entraîner une diminution des revenus pour certains fonctionnaires, contrairement aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale où la compensation est intégrale et se traduit même le plus souvent par une légère augmentation du pouvoir d'achat. Les primes versées aux fonctionnaires entrent dans l'assiette de la CSG, et non dans celle de la cotisation d'assurance maladie. Une simulation indiquerait qu'il y aurait une baisse du pouvoir d'achat lorsque la part des primes et indemnités représente plus de 24 % de la rémunération. Aux termes du décret no 97-215 du 10 mars 1997 (publié au Journal officiel du 12 mars 1997), modifié par le décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 (publié au Journal officiel du 30 décembre 1997), une indemnité exceptionnelle destinée à compenser le manque à gagner sera versée aux fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers. Aucun texte réglementaire ne prévoit jusqu'à présent le versement de cette indemnité aux fonctionnaires territoriaux. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette différence de traitement entre fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers, sachant que la fonction publique territoriale fait partie intégrante de la fonction publique française, et que ses membres travaillent également quotidiennement pour l'intérêt général.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/04/1998

Réponse. - En raison du transfert de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée, la majorité des fonctionnaires verront leur rémunération globale légèrement accrue ou maintenue à son niveau antérieur. Toutefois, les agents bénéficiant d'un niveau de rémunérations annexes (indemnités de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités diverses) représentant plus de 24 % du traitement subissent une réduction de leur rémunération nette globale car la cotisation maladie n'était prélevée que sur leur seul traitement brut alors que la CSG s'applique à une assiette plus large, constituée de l'ensemble de leurs éléments de rémunération. Ces agents pourront donc bénéficier de l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret no 97-215 du 10 mars 1997 modifié. Cette indemnité a en effet pour objet de compenser les éventuels effets négatifs sur la rémunération globale des fonctionnaires du transfert de la cotisation maladie sur la contribution sociale généralisée. Conformément au principe de parité entre les fonctions publiques, l'indemnité exceptionnelle a vocation à s'appliquer dans les collectivités locales sous réserve d'une délibération expresse de chacune d'elles. Une circulaire a été diffusée, le 23 janvier 1998, aux préfets leur donnant toutes informations utiles pour permettre aux assemblées délibérantes de procéder ainsi à la mise en place de ce dispositif indemnitaire.

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