Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 12/03/1998

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut particulier des maîtres contractuels exerçant dans un établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association. En effet, la loi relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, en date du 31 décembre 1959, établit deux catégories d'établissement : d'une part (art. 5), ceux de ces établissements ayant passé avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés y exerçant leurs fonctions reçoivent leur rémunération de l'Etat et, d'autre part (art. 4), les établissements ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public. Dans cette dernière hypothèse, sont en charge de l'enseignement soit des maîtres de l'enseignement public, soit des maîtres liés à l'Etat par contrat. Dans un arrêt en date du 26 juin 1987, " Lelièvre ", le Conseil d'Etat a établi que les maîtres contractuels d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association étaient des agents de droit public. Or, dans une décision du 20 décembre 1991, " Madame Bailly c/Association Union des familles de l'Avalonnais ", la Cour de Cassation a considéré que ces mêmes maîtres étaient sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement. Eu égard à cette jurisprudence de la Cour de Cassation, le statut d'agent de droit public conféré aux maîtres contractuels n'est-il pas remis en cause au profit d'une position statutaire de droit privé ? Aussi, afin de clarifier une telle situation, il lui demande de définir précisément les orientations du Gouvernement concernant tant le statut des enseignants que la place du secteur associé dans la mise en oeuvre de la politique éducative du Gouvernement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/04/1998

Réponse. - La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignements privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Le ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

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