Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 12/03/1998

M. Serge Mathieu demande à Mme le ministre de la culture et de la communication comment s'analyse le récent accord conclu entre un quotidien des Alpes-Maritimes et la Principauté de Monaco. En effet, la loi no 86-897 du 1er août 1986 sur la presse indique dans son article 7 qu'il " est interdit à toute entreprise éditrice de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger ".

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Réponse du ministère : Culture publiée le 30/04/1998

Réponse. - Aux termes de l'article 8 de la loi no 86-897 du 1er août 1986, il est interdit à toute entreprise éditrice, sous réserve du paiement des prestations qu'elle assure, ou à l'un de ses collaborateurs, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger. L'article 12 de la même loi prévoit que ceux qui en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale auront accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation de l'article 8 seront punis d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 francs. Une disposition poursuivant le même objectif figurait dans l'article 13 de l'ordonnance du 26 août 1944. Cette interdiction a été reprise dans la proposition de loi qui a abouti à la loi du 1er août 1986 avec le souhait de lui donner un sens plus explicite. L'article 13 de l'ordonnance du 26 août 1944 énonçait que le fait pour le propriétaire d'un journal de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger, à l'exception des fonds destinés au paiement de publicité, est puni d'une peine maximale d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 2 000 000 francs. Il doit être observé que la notion de prestation assurée par l'entreprise de presse a été substituée à celle de publicité. Les débats parlementaires établissent que cette modification a été opérée à dessein afin d'étendre l'objet possible des contrats liant les Etats étrangers aux publications françaises. Le texte vise à garantir la transparence de ces liens et non de les interdire. Au surplus, il importe de rappeler que l'article dont il s'agit est sanctionné pénalement et que dès lors l'interprétation stricte s'impose, en vertu de l'article 111-4 du code pénal. En conséquence la convention, par laquelle le président du conseil d'administration de la société Nice Matin s'est engagé auprès de la principauté de Monaco à réaliser une édition supplémentaire intitulée Nice Monaco moyennant une somme annuelle de 2 millions, ne paraît pas soumise à la prohibition de l'article 8 de la loi du 1er août 1986.

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