Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 19/03/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne lui apparaît pas souhaitable de réviser à la baisse le délai de communication ou de consultation des documents d'état civil, cela de manière à faciliter le travail des généalogistes. Une telle mesure ne semble pas aller à l'encontre de la préservation de la vie privée, tant ces informations sont largement diffusées dans la presse.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la jutice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives et de l'article 8, premier alinéa, du décret du 3 août 1962, la consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite. Cette interdiction trouve son fondement dans le respect de la vie privée qui doit être préservé. Il apparaît d'autant moins opportun de réduire le délai de libre consulation des registres que les mentions marginales relatives aux évènements qui jalonnent la vie d'une personne et qui comportent une modification de son état civil, augmentent avec l'allongement de la durée de la vie et peuvent, de ce fait, être apposées à une date rapprochée, alors même que l'acte initial de naissance serait ancien. Au demeurant, l'interdiction de consultation des registres de moins de cent ans n'est pas absolue. Une autorisation de consulter peut en effet être délivrée par un procureur de la République (circulaire de la Chancellerie du 10 juillet 1968), notamment dans le cas où la personne qui la requiert procède à des recherches présentant un intérêt historique ou scientifique, ou encore lorsque la consultation est nécessaire à la liquidation des successions et que la recherche est menée par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. S'agissant des recherches généalogiques, la détention d'un pouvoir notarié ainsi qu'aux termes de la circulaire susvisée, l'affiliation à la chambre syndicale des généalogistes de France (qui, de par ses status, exerce un contrôle et une surveillance sur l'activité de ses membres), constituent des éléments à prendre en considération dans la demande d'autorisation formulée. Le droit en vigueur, dont il n'est pas envisagé de modifier les principes, tient donc largement compte des préoccupations de l'auteur de la question. Celles-ci font par ailleurs actuellement l'objet d'une réflexion, au sein de la délégation interministérielle aux professions libérales, sur les modalités de l'autorisation susvisée.

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