Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/04/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines incohérences relatives à la carte nationale d'identité infalsifiable. Des problèmes se posent pour les personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945 ; à l'époque, les autorités allemandes imposaient lors de l'établissement des actes de naissance des prénoms germanisés. Pour l'établissement de l'ancienne carte d'identité, les demandeurs n'avaient pas à produire cette pièce, doit-on préciser que, sur l'ancienne carte d'identité, déjà renouvelée à plusieurs reprises, figurait le prénom francisé. De par les nouvelles dispositions, de nombreux citoyens de ces départements voient figurer sur l'acte ainsi établi un prénom allemand, repris sur la nouvelle carte d'identité. Une démarche en vue d'obtenir une rectification d'état civil, soit la francisation du prénom, est toujours très longue, le requérant devant justifier d'un intérêt légitime en la matière. Il demande si, dans ce cas précis, les pouvoirs publics vont édicter une réglementation permettant une francisation du prénom et éviter ainsi des situations ubuesques (rétablissement du prénom germanisé).

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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