Question de M. HESLING Roger (Moselle - SOC) publiée le 16/04/1998

M. Roger Hesling attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la francisation des prénoms des personnes habitant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nées sous annexion ou occupation allemande. En effet, ces personnes se sont vues imposer par les autorités allemandes, lors de l'établissement des actes de naissance, des prénoms germanisés. Depuis l'institution de la carte d'identité infalsifiable, il appartient au demandeur de produire un extrait d'acte de naissance, portant ces prénoms germanisés. Au préalable, le renouvellement de cette carte ne nécessitait que la production de l'ancienne, souvent déjà renouvelée à plusieurs reprises, sur laquelle figurait le prénom français. De ce fait, ces personnes se voient contraintes d'entreprendre une démarche auprès du tribunal compétent en vue d'obtenir la rectification, c'est-à-dire la francisation, de leur prénom. Le requérant doit alors justifier d'un intérêt légitime en la matière. S'il est vrai que le désir de francisation du prénom est communément admis par la jurisprudence, il n'en demeure pas moins que les intéressés sont souvent choqués de devoir entreprendre, tant d'années après la fin des hostilités, de telles démarches alors que leur nationalité française ne soulève aucune discussion et que l'usage quotidien leur a attribué un prénom français, figurant sur les anciennes cartes d'identité. Quelles solutions peuvent être apportées à ce problème ? Dans quelle mesure peut-on autoriser les élus locaux à procéder à la francisation des prénoms, sur demande exclusive de l'intéressé, lorsque l'équivalent français ne pose pas problème ou autoriser l'officialisation d'un prénom français d'usage quotidien dans le cas de non-équivalence.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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