Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 23/04/1998

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions relatives au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, telles qu'elles figurent aux articles 1648 et 1648 AA du code des impôts. Selon ces dispositions, il y a lieu à écrêtement, au profit du fonds départemental, chaque fois que les bases de taxe professionnelle d'un établissement divisées par la population de la commune excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant constatée l'année précédente. Ce dispositif, qui a pour but d'atténuer au plan local les disparités de richesses fiscales, ne prend pas en compte l'appartenance ou pas de la commune concernée par l'écrêtement à un groupement à fiscalité propre. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun, pour favoriser le développement de l'intercommunalité, de substituer à la population de la commune concernée la population du groupement à fiscalité propre auquel elle appartient, pour le calcul de l'écrêtement de la taxe professionnelle.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/07/1998

Réponse. - Le dispositif d'écrêtement des bases de taxe professionnelle des magasins de commerce de détail prévu à l'article 1648 AA du code général des impôts est indépendant de la population de la commune où l'établissement est situé. En revanche, l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels situés dans un groupement de communes à fiscalité propre est, conformément aux I ter et I quater de l'article 1648 A du code déjà cité, calculé en tenant compte du nombre d'habitants de la commune d'implantation. Ce mode de calcul, prévu par l'article 120 de la loi d'orientation nº 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, permet d'éviter que des groupements de communes ne soient créés dans le seul dessein d'échapper à l'écrêtement. Corrélativement, ce dispositif sauvegarde les ressources des fonds départementaux de péréquation, lesquels jouent un rôle essentiel dans la situation financière de nombreuses petites communes rurales. Pour ces raisons, il n'est pas souhaitable de modifier ce dispositif d'écrêtement. Cela étant, les dispositions du IV bis de l'article 1648 A susvisé limitent les effets de cette péréquation sur les groupements de communes, selon leur propre régime fiscal. Il prévoit que, sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des groupements de communes n'ayant pas opté pour le régime de la taxe professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C, deux tiers au moins et trois quarts au plus du montant de l'écrêtement sont réservés par le conseil général aux groupements de communes dont les bases ont été écrêtées ; ces pourcentages sont fixés à 30 % au moins et 60 % au plus pour les groupements constitués après le 31 décembre 1992. En outre, ce reversement ne peut, dans le cas d'un groupement de communes ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle de zone prévu au II de l'article 1609 quinquies C, être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone et ce, dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement. Ces dispositifs répondent, au moins partiellement, au préoccupations exprimées.

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