Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 30/04/1998

M. Henri de Raincourt appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'inquiétude des personnels instrumentistes ou aides opératoires pour l'avenir de leur profession. Selon l'une de leurs associations représentatives, en effet, plusieurs milliers de postes seraient actuellement menacés. Les activités d'instrumentiste, de panseur et d'aide opératoire sont exercées en priorité, conformément à l'article 6 du décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, par des infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Lorsque cela n'est pas possible, ces activités sont exercées par des infirmiers diplômés d'Etat ou des personnes titulaires d'un titre leur permettant d'exercer la profession d'infirmier en application de la réglementation en vigueur. En pratique, les aides opératoires fournissent une assistance technique précieuse aux chirurgiens en salle d'opérations. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend favoriser la reconnaissance de cette activité et instituer un certificat de capacité professionnelle pour les aides opératoires.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 02/07/1998

Réponse. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que, en application de l'article 6 du décret nº 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, les activités au sein d'un bloc opératoire en tant que panseur, aide ou instrumentiste sont exercées en priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Lorsque cela n'est pas possible, les activités en cause sont exercées par un infirmier diplômé d'Etat ou une personne titulaire d'un titre lui permettant d'exercer la profession d'infirmier en application de la réglementation en vigueur. Ces dispositions ont été édictées dans un but de santé publique, en vue de garantir la sécurité des personnes hospitalisées. Il convient de souligner que le décret nº 84-689 du 17 juillet 1984, qui a précédé le décret nº 93-345 du 15 mars 1993 précité, prévoyait déjà que les activiés en cause devaient être exercées par des infirmiers. Pour ces motifs, il ne peut être envisagé la mise en place de dispositions transitoires en faveur des personnes non titulaires des diplômes ou titres susmentionnés.

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