Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 07/05/1998

M. Michel Doublet demande à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat s'il ne serait pas envisageable d'interdire à un débiteur qui a déjà saisi la commission de surendettement, mais qui a refusé le plan proposé de pouvoir redéposer un dossier, sauf changement notable de sa situation, comme le préconise le rapport des sénateurs MM. Hyest et Loridant sur le surendettement.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 20/08/1998

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 331-3 du code de la consommation donnent pouvoir à la commission de surendettement de vérifier que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2, c'est-à-dire une situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Ce texte permet à la commission d'écarter la demande d'un débiteur qui l'aurait déjà saisie mais aurait rejeté le plan proposé, dans la mesure où la commission estime que ce refus relève de la mauvaise foi. Pour éviter d'éventuelles difficultés d'interprétation, lors de l'exament du projet de réforme de la procédure de traitement du surendetrtement, le Sénat a adopté, en première lecture, une disposition inspirée des propositions de MM. Hyest et Loridant, mais il n'est pas certain par hypothèse qu'elle demeure in fine. Elle prévoit que tout débiteur ayant refusé le plan proposé par la commission ne pourra redéposer un dossier dans un délai de trois ans, sauf changement significatif de sa situation.

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