Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 21/05/1998

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités fiscales qui s'exercent à l'encontre des activités de restauration. En effet, certaines formes de restauration, notamment la restauration rapide, sont assujetties à un taux de la taxe sur la valeur ajoutée réduit à 5,5 % alors que d'autres subissent le taux de 20,6 %. Cette différence de traitement est d'autant plus dommageable qu'elle s'exerce à l'encontre d'un secteur qui privilégie une forme de restauration française s'appuyant très largement sur le secteur agro-alimentaire français. Il lui demande donc les mesures qu'il compte mettre en oeuvre de manière à ce que toutes les formes de restauration puissent exercer ce métier dans des conditions identiques.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/07/1998

Réponse. - La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas d'appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée autre que le taux normal à la restauration. Les opérations de vente à consommer sur place ne figurent pas sur la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, liste qui est reprise à l'annexe H de la sixième directive TVA. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire conformément aux dispositions de l'article 28.2.d de la sixième directive. Ces dispositions n'autoriseraient pas la France à introduire un taux réduit pour l'ensemble du secteur de la restauration dès lors que seuls les services rendus aux cantines d'entreprises par des prestataires extérieurs, services que ne répondent pas à la définition des opérations de restauration, bénéficiaient à cette date du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est par ailleurs important de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas a priori un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France. Enfin, il est précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d' uvre ne mentionne pas la restauration.

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