Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 28/05/1998

M. Martial Taugourdeau rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 14-2-3 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 a instauré une prime d'épuration qui est versée au maître d'ouvrage public ou privé " lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux ". L'article 19 de l'arrêté du 28 octobre 1975 précise la détermination de la prime. Au vu de ces textes, il apparaît que cette prime d'épuration vient en déduction de l'assiette de la redevance pollution et réduit des charges d'assainissement supportées par la commune. La prime ne constitue pas une recette mais une déduction a posteriori de la redevance pollution reversée à l'Agence de l'eau par la commune. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette prime doit être assujettie à la TVA ou entrer au dénominateur du prorata général de déduction.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/09/1998

Réponse. - La prime d'épuration instituée par l'article 14-1-3 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est versée par les agences de l'eau aux maîtres d'ouvrages d'installations permettant d'éviter la détérioration de la qualité des eaux telles que bassins de décantation, unités de traitement biologiques... Par ailleurs, la redevance pollution est perçue auprès des abonnés du service public de l'eau pour le compte des agences de l'eau par l'exploitant du service public de l'eau, qui n'est pas nécessairement le maître d'ouvrage des installations ouvrant droit au bénéfice de la prime. La prime d'épuration ne diminue donc pas systématiquement le montant de la redevance pollution reversée par l'exploitant du service à l'agence de l'eau. Cette prime n'est pas soumise à la TVA. Lorsque le maître d'ouvrage bénéficiaire de la prime est une collectivité locale qui a opté pour l'assujettissement à la TVA de son service d'assainissement en application de l'article 260 A du code général des impôts, il est admis que le montant de cette prime ne soit pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de déduction de la collectivité. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément aux questions posées que si, par l'indication du nom de la commune concernée, l'administration était en mesure d'examiner l'ensemble des éléments de cette affaire.

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