Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 04/06/1998

M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inquiétude des responsables d'associations intermédiaires quant aux conséquences de certaines dispositions, sur le travail d'insertion, du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre l'exclusion. L'article 8 de ce texte stipule que ces associations ne peuvent intervenir lorsque la prestation est susceptible d'être exercée par un autre intervenant, notamment par le travail temporaire. Cette disposition, si elle est appliquée, créera de nouvelles difficultés d'interprétation et de nouveaux conflits préjudiciables au travail d'insertion. Par ailleurs, limiter les compétences des associations intermédiaires conduira à l'augmentation des diverses aides sociales et formes d'assistance. Leur activité ne représentant que 1 % des heures de travail effectuées dans le cadre des entreprises de travail temporaire, il lui demande d'examiner la possibilité de modifier l'article 8 de son projet de loi d'orientation afin de préciser les conditions économiques dans lesquelles les associations intermédiaires exercent leur activité.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 15/10/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes des responsables des associations intermédiaires quant aux conséquences de certaines dispositions de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. L'article 13 réaffirme leur mission d'accueil, d'accompagnement et de suivi des personnes en difficulté d'insertion. Seules les mises à disposition de salarié en entreprise seront encadrées plus strictement pour éviter certaines dérives constatées. Le décret d'application de ce texte précisera que toute mise à disposition pour une tâche temporaire d'une durée supérieure à seize heures devra avoir été agréée par l'ANPE qui s'assurera que l'embauche par une association intermédiaire constitue bien une solution adaptée à la situation de la personne concernée. Aucune mise à disposition au sein d'une même entreprise ne pourra excéder un mois au sein d'une même entreprise renouvelable une fois après accord de l'ANPE, la durée totale des mises à disposition d'un même salarié en entreprise ne pouvant excéder deux cent quarante heures sur une période de douze mois. Seules les entreprises de travail temporaire d'insertion pourront effectuer des mises à disposition de plus longue durée. Les conventions de coopération avec l'ANPE auront pour but de favoriser l'insertion professionnelle des personnes recrutées par l'association intermédiaire en organisant les fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes en difficulté pour lesquelles l'emploi procuré par l'association intermédiaire constitue une première étape dans leur parcours d'insertion. Les droits des salariés des associations intermédiaires seront renforcés, leur rémunération sera égale à celle d'un salarié de qualification équivalente dans l'entreprise et occupant le même poste, leurs droits à la formation seront réaffirmés, leur contrat de travail sera requalifié en cas de dépassement des durées de mise à disposition en entreprise. L'ensemble de ces nouvelles règles sera applicable à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des règles relatives à la mise à disposition en entreprise qui prendront effet à compter du 1er juillet 1999.

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