Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 04/06/1998

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des veuves de prisonniers de guerre et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et d'Afrique du Nord. Il lui rappelle que la législation française ne prend en compte aujourd'hui, en matière de réversion, que la situation des veuves de guerre ou de celles dont le mari est décédé des suites de la guerre ou d'infirmités ayant ouvert droit à pension et était titulaire d'une pension d'au moins 60 % alors même que cette invalidité, même inférieure à 60 %, a pu constituer un handicap sérieux sur le plan tant financier que familial. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la loi du 31 mars 1932 pour attribuer à toutes les veuves et quel que soit le taux d'invalidité le droit à une réversion de la retraite de combattant perçue par le conjoint décédé.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/07/1998

Réponse. - La retraite du combattant constitue une récompense militaire strictement personnelle et ne saurait être considérée comme une pension susceptible de réversion. Elle ne peut, pour cette raison, être maintenue à la veuve après le décès du titulaire. Si elle était considérée comme une prestation sociale, elle en aurait toutes les conséquences au plan des impôts ou des diverses contributions touchant les ressources. Or les dispositions relatives au monde combattant y échappent largement. Introduire la réversion dans le dispositif de réparation et de solidarité serait de nature à conduire notamment à une fiscalisation et donc à un désavantage par rapport à la situation actuelle. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, ainsi, eu l'occasion d'attirer l'attention, lors de congrès du monde combattant, sur les risques que présente cette revendication. Il est à noter que les veuves d'anciens combattants ou de prisonniers de guerre sont ressortissantes à part entière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et qu'à ce titre, comme les pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elles peuvent bénéficier du patronage et de l'aide matérielle assurés par cet établissement.

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