Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 11/06/1998

M. Jean-François Le Grand appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude manifestée par les maîtres d'oeuvre agréés en architecture quant à leurs perspectives professionnelles du fait d'une stricte application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 relative à l'architecture, qui rend obligatoire le recours à l'architecte pour " quiconque désire entrendre des travaux soumis à une autorisation de construire " sauf pour " les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier, ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance... ". L'effet conjugué de ces deux articles interdirait en outre aux maîtres d' oeuvre agréés en architecture toute possibilité de passer des marchés de maîtrise d'oeuvre avec une collectivité locale, quelle que soit l'importance du projet, comme la construction d'un préau. L'exclusion des collectivités locales du champ des dérogations prévues à l'article 4 de la loi précitée est-elle absolue ou, dans le contexte de détérioration du marché de la construction individuelle, peut-il être envisagé des aménagements à ces dispositions dérogatoires ?

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Réponse du ministère : Culture publiée le 23/07/1998

Réponse. - L'article 3 de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dispose que le recours à un architecte est obligatoire pour établir le projet architectural qui fait l'objet d'une demande de permis de construire. L'article 4 dispense de ce recours les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance (bâtiments de moins de 170 mètres carrés de surface hors uvre nette pour les constructions autres qu'agricoles). Par ailleurs, l'article 37 de cette même loi avait prévu à titre transitoire une procédure à l'issue de laquelle les maîtres d' uvre en bâtiment non diplômés architectes, mais qui étaient installés à la date de la promulgation de la loi, pouvaient être inscrits au tableau de l'ordre des architectes sous le titre d'agrééen architecture. Le titre d'agréé en architecture confère aux intéressés, au plan national, des droits semblables à ceux des architectes diplômés, conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi. Cependant, la procédure d'instruction des demandes d'agrément en architecture a été interrompue en 1981 en raison des difficultés importantes auxquelles elle a donné lieu, et ceci avant même que l'ensemble des demandes aient été définitivement traitées. Les demandes d'inscription néanmoins déposées dans les délais ont fait l'objet de la délivrance d'un récépissé qui permet aux intéressés, ainsi que le prévoit la loi, de pouvoir continuer à assurer toutes les missions des architectes visées à l'article 3, en attendant une décision définitive. Ces missions s'exercent aussi bien au niveau de la commande privée que de la commande publique, l'article 37 de la loi ne mentionnant aucune restriction à l'exercice professionnel des maîtres d' uvre en bâtiment en instance d'agrément en architecture jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes. Les dispositions dérogatoires de l'article 4 n'interdisent donc pas à un particulier de faire appel à ces agréés ou détenteurs de récépissé pour la conception et la réalisation de bâtiments en dessous et au-dessus du seuil de 170 mètres carrés. De même, les collectivités locales peuvent, si elles le souhaitent, passer des marchés den maîtrise d' uvre avec ces professionnels, quelle que soit l'importance du projet.

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