Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 25/06/1998

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines difficultés d'application du dispositif prévu, en matière de transmission d'entreprises, aux articles 397 à 404 de l'annexe III du code général des impôts. Il lui expose que certains contribuables qui, demandant à bénéficier du paiement fractionné et différé des droits d'enregistrement, offrent en garantie les titres objets de la donation, semblent se heurter à des réactions divergentes de la part des services fiscaux : dans certains cas, ceux-ci acceptent d'admettre ces titres en garantie, dans d'autres, ils les refusent. Il lui demande donc quelle est précisément, en cette matière, la doctrine de son administration.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/10/1998

Réponse. - Il résulte de l'article 400 de l'annexe III au code général des impôts que les garanties qui doivent être constituées en contrepartie de l'octroi du bénéfice du régime du paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis. Il n'existe donc juridiquement aucun obstacle à ce que le contribuable propose comme garantie un nantissement sur les titres objets d'une donation. Toutefois, le comptable des impôts est seul compétent, en application du texte précité, pour apprécier si les garanties proposées sont suffisantes pour sauvegarder le recouvrement des droits dont il est personnellement et pécuniairement responsable et exiger, le cas échéant, un complément de garanties.

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