Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 25/06/1998

M. André Dulait souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude manifestée par le monde des artisans face au projet de loi d'orientation agricole avant même son examen par le Parlement. Le texte projeté tend à encourager la diversification de l'activité des exploitants agricoles vers des activités relevant du commerce et de l'artisanat dans des conditions susceptibles de créer une réelle menace de discrimination avec les artisans exerçant leur métier dans les conditions de droit commun. L'exemple le plus fréquemment avancé est celui de l'hébergement à usage touristique ou de loisir réalisé par un exploitant agricole. Sans contester la nécessité d'une diversification des activités du monde agricole, il demande que soit garantie l'égalité de traitement entre entrepreneurs agricoles et artisanaux et que les conséquences de ce texte dans le domaine social et rural soient précisément évaluées.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/12/1998

Réponse. - Il résulte des débats parlementaires devant l'Assemblée nationale que la nouvelle définition de l'activité agricole a pour objet de mettre à la disposition de l'agriculture la palette d'outils qui lui est désormais nécessaire pour répondre avec souplesse et efficacité à une logique, sociale, économique, et environnementale qui correspond aux aspirations de développement équilibré et durable de notre société. Mais elle ne doit pas inquiéter les artisans et commerçants pour deux raisons. D'une part, cette nouvelle définition s'exerce spécifiquement pour l'application des livres III et IV (nouveaux) du code rural. Elle ne touche en aucun cas au régime de protection sociale, à la fiscalité, ni au droit de l'urbanisme. Son application se limite ainsi pour l'essentiel à l'attribution de la dotation jeunes agriculteurs, au contrôle des structures ou à l'application du statut du fermage... D'autre part, cette nouvelle définition est bien circonscrite : en ce qui concerne les travaux, c'est avec le seul matériel de l'exploitation, et à titre accessoire, notion dont la portée est parfaitement définie par l'article 75 du CGI, que ceux-ci peuvent être réputés agricoles. En ce qui concerne l'hébergement et la restauration, ces activités doivent elles aussi rester dans ces limites de l'accessoire. Ces précisions qui procèdent d'une première lecture du projet de loi devant l'Assemblée nationale sont donc de nature à apaiser les préoccupations des représentants professionnels du commerce et de l'artisanat. Il conviendra cependant dans les débats ultérieurs de conserver cet équilibre.

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