Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 09/07/1998

M. Pierre Hérisson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de la loi de finances pour 1996 (nº 96-1346 du 30 décembre 1996) concernant le maintien de la réduction d'impôt dont bénéficiaient jusqu'alors les contrats d'assurance sur la vie, aux contrats dits à primes périodiques. La notion de " prime périodique " est définie de façon relativement restrictive par l'administration fiscale dans les instructions en date du 22 février 1996 et du 16 janvier 1997. Cependant, plusieurs dizaines de milliers d'assurés, dont les contrats répondaient à ces conditions particulièrement exigeantes, notamment quant à la régularité de l'engagement d'épargne, ont vu leurs droits maintenus. Or, d'après les informations dont il dispose, les contrats à primes périodiques seraient désormais limités aux seuls contrats ayant supporté des frais de commission versés à des intermédiaires. Si tel était le cas, le titulaire d'un contrat d'épargne et de retraite à primes périodiques ayant souscrit auprès d'une mutuelle d'assurance qui ne rémunère pas d'intermédiaires commissionnés, et respectant, par ailleurs, les autres critères posés par l'administration, perdrait ainsi l'avantage fiscal afférent à l'assurance vie, ce qui paraît tout à fait injuste. Il demande au ministre de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à cet égard.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/07/1998

Réponse. - Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance vie, tant en ce qui concerne la supression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrites avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (D.C. nº 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou ce qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentants pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versement programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date se souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieur à huit ans.

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