Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 16/07/1998

M. Bernard Fournier interpelle M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux prestations assurées par les entreprises de livraison de plats à consommer à domicile. Il lui demande de lui préciser quel est leur régime d'assujettissement actuellement en vigueur. Dans l'hypothèse où le taux applicable serait le taux à 5,5 % applicable aux ventes à emporter, il lui demande de bien vouloir lui préciser le texte sur lequel se fonderait l'administration fiscale pour appliquer ce taux réduit dans la mesure où la livraison constitue une prestation de service taxable à 20,6 % et considérant que les plats et leurs livraisons font l'objet d'une facturation globale au client. Dans l'hypothèse où l'administration pratiquerait une ventilation forfaitaire du chiffre d'affaire de ces entreprises entre les ventes des plats à emporter, taxables à 5,5 %, et les frais de livraison relevant du taux normal à 20,6 %, il lui demande de bien vouloir lui préciser sur quel fondement législatif l'administration se fonderait pour opérer une telle ventilation. Enfin, dans l'hypothèse où l'administration taxerait à 5,5 % les ventes et à 20,6 % les livraisons, non pas après ventilation forfaitaire du chiffre d'affaire mais sur la base des résultats de la comptabilité de chaque entreprise, c'est-à-dire la règle appliquée par l'administration à la totalité des entreprises assujetties à la TVA, il lui demande de bien vouloir l'assurer que ce mode de calcul est le seul qu'il autorise dans ses services pour définir la TVA due par toutes les entreprises de livraison de plats à consommer à domicile.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/10/1998

Réponse. - La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscales particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la Commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d' uvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées, ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.

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