Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 23/07/1998

M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de certains personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au regard de leurs droits à la retraite. La mise en application de la bonification du 1/5 s'est accompagnée d'un abaissement de l'âge maximum de la retraite à cinquante-cinq ans pour tous ces fonctionnaires. Or, il arrive que certains de ces derniers, entrés tard dans l'administration pénitentiaire, et ayant donc peu d'annuités de service, sont atteints par cette limite d'âge sans pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Ces mêmes agents, issus pour la plupart du secteur privé, ne peuvent pas non plus bénéficier des prestations liées à celui-ci avant leur soixantième anniversaire. Cet état de fait entraîne ainsi des situations sociales et financières difficiles pour ces personnels âgés de cinquante-cinq à soixante ans, qui ne bénéficieront pendant ces cinq années que de leur retraite de fonctionnaire. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier à de telles situations, par exemple par la mise en oeuvre d'un fonds de retraite provisoire versant pendant ces cinq années aux intéressés le montant de la retraite du secteur privé auquel ils peuvent prétendre.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/10/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'elle porte aux droits à la retraite du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. La mise en uvre du nouveau régime de retraite institué par la loi nº 96-452 du 28 mai 1996 instaure la bonification du 1/5 accordée au personnel de surveillance et répond à un souhait majoritaire de l'ensemble de ces personnels. Cette loi prévoit une période transitoire d'abaissement progressif de la limite d'âge, s'étendant de 1996 à 1999, qui doit permettre aux agents de prendre toutes dispositions pour pallier la baisse des revenus. Le mécanisme de la bonification fait que ces agents percevront à cinquante-cinq ans un pourcentage de leur traitement équivalant à celui qu'ils auraient perçu à soixante ans sous le régime antérieur. En outre, les fonctionnaires continueront de bénéficier d'un recul de limite d'âge dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 18 août 1936, soit une année par enfant à charge sans que la prolongation puisse excéder trois ans. Les années effectuées au-delà de la limite d'âge ne sont toutefois pas prises en compte dans le calcul de la bonification. Cependant, l'impossibilité de toute autre prolongation d'activité peut provoquer certaines difficultés pour ces personnels, notamment lorsqu'ils sont entrés tardivement dans l'administration et risquent de se voir privés, du fait de l'abaissement de la limite d'âge, de tout droit à pension jusqu'à l'âge de soixante ans. C'est pourquoi, actuellement, les services de la Chancellerie et ceux du ministère du budget étudient les moyens de remédier à la situation très précaire de ces agents ; d'ores et déjà, ceux d'entre eux qui accéderont à la limite d'âge avant l'an 2000 pourront bénéficier, à titre tout à fait exceptionnel, d'une prolongation maximale de deux années afin de parfaire la durée des services nécessaires à la constitution de leur droit à pension. De plus, il convient de distinguer les surveillants qui percevront une faible retraite lorsqu'ils auront atteint la limite d'âge, et ceux qui ne peuvent prétendre au versement d'une pension avant l'âge de soixante ans. Dans le premier cas, la bonification du 1/5 a justement pour effet de limiter, voire même d'annihiler complètement les effets induits par l'abaissement de la limite d'âge, puisque la bonification permet de bénéficier d'une annuité fictive pour cinq années de services accomplis. Or, pour bénéficier d'un droit à pension, il faut avoir exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, ce qui correspond à trois annuités de bonifications. Pour exemple, un agent qui serait entré à quarante ans dans le corps du personnel de surveillance, bénéficiera à cinquante-cinq ans d'un taux de pension égal à 36 % de son dernier traitement. Avec l'ancienne législation, il serait parti à soixante ans, après vingt ans de service et aurait un taux de pension égal à 40 %. Concernant les surveillants qui n'ont pas travaillé quinze ans dans l'administration, les services de la Chancellerie étudient actuellement un projet de modification de la loi du 28 mai 1996 tendant à autoriser ces agents à prolonger leur activité afin d'atteindre la nécessité des quinze ans de services effectifs pour la constitution de leurs droits à pension. Dans ces conditions, l'utilité d'un fonds de retraite provisoire n'apparaît donc plus nécessaire.

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